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09MA02623

CETATEXT000023141013 J6_L_2010_11_000000902623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 09MA02623, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02623 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2009, sous le n°09MA02623, présentée pour M. Amor A, de nationalité tunisienne, demeurant au ..., par Me Oloumi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901803 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mars 2009 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois et d'enjoindre au préfet que lui soit délivré pendant l'instruction un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Oloumi, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur celui des dispositions de l'article L.313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 4 juillet 2003 muni d'un visa court séjour accompagné de son épouse Mounira, qu'il y a rejoint son père et ses deux frères de nationalité française et sa mère titulaire d'une carte de résident ; qu'il y demeure habituellement depuis ; que de cette union sont nés trois enfants en 2003, 2005 et 2007, dont les deux premiers sont scolarisés en France depuis 2006 ; qu'ils ont toujours vécu en France ; qu'ainsi, au regard des circonstances particulières propres au cas d'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, nonobstant le fait que M. et Mme A étaient tous deux en situation irrégulière en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule les décisions du préfet des Alpes Maritimes du 10 mars 2009 pour une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A, implique nécessairement que le préfet délivre à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à M. A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 juin 2009 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet des Alpes Maritimes du 10 mars 2009 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amor A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09MA02623 3 sd

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