CETATEXT000023141016 J6_L_2010_11_000001001073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10MA01073, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01073 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LAMBERT M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour Mme Josette A, demeurant ..., par Me Lambert ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000124 du 3 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à lui verser à titre de provision une somme de 100 000 euros à raison des fautes éventuelles commises au cours de l'intervention du 29 novembre 2007 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Pertuis à lui verser ladite provision ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Pertuis aux dépens, à hauteur de la somme de 1 500 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010, fixant la clôture de l'instruction le 23 août 2010 ; Vu l'ordonnance en date du 25 août 2010, rouvrant l'instruction ; .................................. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A a subi, le 29 novembre 2007, une hystérectomie au centre hospitalier de Pertuis et a présenté une lésion profonde de type brûlure avec nécrose du tissu graisseux sous cutané, qu'elle impute aux circonstances de l'intervention ; que Mme A interjette appel de l'ordonnance du 3 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à lui verser à titre de provision une somme de 100 000 euros à raison des fautes éventuelles commises au cours de l'intervention du 29 novembre 2007; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant, en premier lieu, que le bistouri électrique ayant été utilisé par le praticien au cours de l'intervention ne peut être regardé comme défectueux, ainsi que cela résulte notamment de la fiche de maintenance de l'appareil, qui avait été contrôlé six mois avant l'intervention, sans que sa mise au rebut deux mois après l'intervention ne soit justifiée par une éventuelle défectuosité de l'appareil ; qu'ainsi, et en toute hypothèse, la requérante ne peut prétendre au bénéfice du régime de responsabilité sans faute pesant sur l'hôpital à raison de la défaillance d'appareils de santé ; Considérant, en second lieu, que la requérante ne se prévaut d'aucune faute spécifique à l'origine des préjudices dont elle demande réparation au centre hospitalier ; qu'au demeurant, en l'état de l'instruction, la circonstance que le bistouri électrique serait défectueux ou que celui-ci aurait fait l'objet d'une utilisation fautive est sérieusement contestable, eu égard aux indications du sapiteur, spécialiste des complications électriques chirurgicales, écartant l'hypothèse d'une brûlure due au bistouri, et des conclusions de l'expert, qui ne font état d'aucun manquement du chirurgien ou du personnel de l'hôpital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne fait pas état d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable et n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en toute hypothèse, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pertuis la somme que Mme A demande en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme A ne peut par ailleurs prétendre au versement par le centre hospitalier de Pertuis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A, au centre hospitalier de Pertuis et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA01073
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.