CETATEXT000023141017 J6_L_2010_11_000001001549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10MA01549, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01549 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SELARL CLAPOT-LETTAT M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me Clapot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000083 du 8 avril 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du Sang à lui verser à titre de provision une somme de 50 000 euros à raison de la transfusion qu'elle a subie au centre hospitalier de Nîmes et à la désignation d'un expert afin d'évaluer son préjudice ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser ladite provision ; 3°) de désigner le docteur Garban en qualité d'expert pour évaluer les préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme Rames a fait l'objet d'une cystopexie et d'une intervention chirurgicale urinaire le 17 avril 1981, ayant nécessité une reprise chirurgicale en raison d'un hématome le 23 avril 1981, au cours desquelles elle a subi plusieurs transfusions ; qu'à la suite d'un don du sang, elle apprend le 30 juillet 1994 qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C ; qu'elle interjette régulièrement appel de l'ordonnance du 8 avril 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du Sang à lui verser à titre de provision une somme de 50 000 euros à raison de la transfusion qu'elle a subie au centre hospitalier de Nîmes et à la désignation d'un expert afin d'évaluer son préjudice ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge des référés s'est borné à constater que la créance dont se prévalait Mme A ne présentait pas le caractère non sérieusement contestable requis par le code de justice administrative pour l'octroi d'une provision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'a pas méconnu l'étendue de son office ; Sur les conclusions tendant au versement d'une provision et à ce que la Cour ordonne une expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang, de son plasma et de leurs dérivés, modifiée par la loi du 2 août 1961, en vigueur à la date de la transfusion litigieuse, les centres de transfusion sanguine avaient le monopole des opérations de collecte de sang et avaient pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur était ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion étaient responsables, même en l'absence de faute, de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique mettant cette réparation à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la réparation des dommages subis par la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C incombait à ces centres ou, le cas échéant, à l'Etablissement français du sang auquel leurs obligations avaient été transférées ; qu'en revanche, lorsque l'établissement hospitalier dans lequel la transfusion avait été effectuée avait une personnalité juridique distincte du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits transfusés, cet établissement ne peut être tenu pour responsable des dommages imputables à la qualité de ces produits, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler ; qu'il résulte de ce qui précède que, hors le cas où une faute dans les soins dispensés par l'établissement a concouru à la réalisation du dommage, un établissement hospitalier ne gérant aucun centre de transfusion sanguine ne peut voir sa responsabilité engagée à raison d'une contamination imputable aux produits sanguins qu'il a transfusés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Nîmes n'assurait pas la gestion du centre de transfusion sanguine de Nîmes, que le centre ayant élaboré les produits transfusés avait nécessairement une personnalité distincte de la sienne, et qu'ainsi, le centre hospitalier ne peut être regardé comme le fournisseur des produits ; qu'ainsi, la circonstance que le centre hospitalier n'ait jamais géré de centre de transfusion sanguine fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée à raison d'une contamination imputable aux produits sanguins transfusés ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal administratif de Nîmes, que la décision de procéder à la transfusion sanguine était justifiée par l'état de santé de Mme A, en raison d'un syndrome hémorragique qu'il qualifie d'évident avec déglobulisation et que l'acte a été accompli dans les règles de l'art ; qu'en conséquence, aucune faute dans les soins ou dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être reprochée au centre hospitalier ; Considérant, en second lieu, que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à la victime d'une contamination, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle cette contamination provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nîmes, que l'enquête transfusionnelle permet de considérer qu'il a été vraisemblablement transfusé à Mme A cinq concentrés globulaires ; que l'expert relève que l'innocuité du produit n'a pas pu être établie que pour deux des produits administrés, correspondant à deux donneurs ; qu'il relève également plusieurs interventions chirurgicales invasives intervenues de 1976 à 1994 susceptibles d'expliquer la contamination, en raison notamment du fait que le virus de l'hépatite C était inconnu à cette époque et que le risque de ce virus n'était pas pris en considération dans les mesures de désinfection et d'hygiène ; qu'ainsi, en raison du nombre très réduit de donneurs et des causes étrangères étayées et relevées par l'expert dans son rapport, Mme A ne peut être regardée, en l'état de l'instruction et compte tenu de l'office du juge du référé-provision, comme apportant un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination par transfusion un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que l'existence de l'obligation dont Mme A se prévaut à l'encontre de l'Etablissement français du Sang n'est pas, ainsi que l'a estimé le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes, non sérieusement contestable ; que, par ailleurs et compte tenu des éléments susmentionnés qui permettent de conclure que l'indemnisation des préjudices par l'Office de Mme A reste éventuelle, la demande d'évaluation par expertise de son préjudice ne présente pas le caractère d'utilité requis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de provision et d'expertise ; que Mme A ne peut prétendre au versement de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A, à l'Etablissement français du Sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Nîmes, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et à la mutuelle Malakoff. '' '' '' '' 2 N° 10MA01549
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.