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10MA01892

CETATEXT000023141018 J6_L_2010_11_000001001892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10MA01892, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01892 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT DAON COUSSON M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour Mme Mauricette A, demeurant ..., par Me Daon Cousson ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001124 en date du 21 avril 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande introduite sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il ordonne une expertise médicale à l'effet notamment de décrire et d'évaluer les lésions qu'elle a subies lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 janvier 2008 au centre hospitalier universitaire de Nice, en vue d'établir si elle a reçu des soins conformes à son état et, dans la négative, de quantifier les préjudices de tous ordres résultant de la carence du service public hospitalier dans lequel elle a été opérée ; 2°) d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ; .................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; ................................................. Le centre hospitalier universitaire de Nice demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de Mme A ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 septembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Fiorentini-Gatti, substituant Me Chas, pour le centre hospitalier universitaire de Nice ; Considérant que Mme A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande introduite sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il ordonne une expertise médicale à l'effet notamment de décrire et d'évaluer les lésions qu'elle a subies lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 janvier 2008 au centre hospitalier universitaire de Nice, en vue d'établir si elle a reçu des soins conformes à son état et, dans la négative, de quantifier les préjudices de tous ordres résultant de la carence du service public hospitalier dans lequel elle a été opérée ; qu'elle demande en outre la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ; Sur la demande d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; que l'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a accusé réception le 27 janvier 2009 de la décision de rejet par le centre hospitalier universitaire de Nice de sa demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 janvier 2008 dans cet établissement ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Nice le 18 mars 2010 de sa requête en référé, relative à l'évaluation et à l'indemnisation des mêmes préjudices plus de deux mois après la réception de cette décision de rejet ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A a été elle même présentée le 31 août 2009 postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que le caractère définitif de la décision de rejet de sa demande d'indemnisation s'oppose à ce que Mme A introduise une action en responsabilité à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nice à raison des mêmes préjudices ; que, par suite, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice tendant à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mauricette A, au centre hospitalier universitaire de Nice et au Régime Social des Indépendants de Côte d'Azur. '' '' '' '' 2 N° 10MA01892

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