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10MA01893

CETATEXT000023141019 J6_L_2010_11_000001001893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10MA01893, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01893 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT DAON COUSSON M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour Mme Mauricette A, demeurant ...), par Me Daon Cousson ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001270 en date du 5 mai 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision en réparation des dommages dentaires qu'elle estime avoir subis lors de l'intervention chirurgicale qui s'est déroulée le 27 janvier 2008 ; 2°) de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice ; ....................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Fiorentini-Gatti, substituant Me Chas, pour le centre hospitalier universitaire de Nice ; Considérant que Mme A a été hospitalisée le 27 janvier 2008 au centre hospitalier universitaire de Nice, pour l'ablation d'un diverticule à l'origine de dysphagie aux solides ; que le geste d'intubation réalisé lors de cette intervention a provoqué un déchaussement des deux prémolaires inférieures gauches ; que Mme A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision en réparation des dommages dentaires qu'elle estime avoir subis lors de l'intervention chirurgicale qui s'est déroulée le 27 janvier 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; Considérant que, pour contester l'ordonnance par laquelle le juge des référés a estimé que l'obligation dont elle se prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, Mme A se borne à soutenir qu'elle a, postérieurement à l'ordonnance attaquée, sollicité devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice la désignation d'un expert afin que ce dernier se fasse remettre tous documents, se prononce, notamment sur les éventuelles fautes commises, qu'il précise si les lésions entrent en relation directe et certaine avec l'accident dont elle a été victime et si le médecin a agi dans le cadre normal des diligences qui devaient être les siennes ; qu'elle ajoute qu'elle a répondu en toute bonne foi au questionnaire médical relatif aux appareils dentaires ; Considérant que, par ces moyens et par les pièces jointes à sa requête, Mme A n'apporte aucun commencement de justification quant à d'éventuelles fautes qu'aurait commises le centre hospitalier ; qu'ainsi, l'obligation de l'établissement public ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice tendant à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mauricette A, au centre hospitalier universitaire de Nice et au Régime Social des Indépendants de Côte d'Azur. Copie en sera adressée à Me Daon Cousson, à Me Chas et au préfet des Alpes-Maritimes. . '' '' '' '' 2 N° 10MA01893

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