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10MA02322

CETATEXT000023141021 J6_L_2010_11_000001002322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10MA02322, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02322 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. DARRIEUTORT SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la lettre, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Jean A et Mme Bernadette A, demeurant ..., par Me Garreau, par laquelle : 1°) ils demandent à la Cour de procéder, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l'exécution de l'ordonnance n° 07MA04525 en date du 16 avril 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour, juge des référés, a réformé l'ordonnance en date du 12 novembre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes, en portant à un montant de 215 000 euros la provision qui leur avait été accordée, à hauteur de 120 000 euros, par le premier juge et mise à la charge du département du Gard ; 2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................... Vu l'ordonnance dont l'exécution est demandée ; .......................................... .......................................... Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 22 juin 2010 ouvrant sous le n° 10MA02322 une procédure juridictionnelle ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Garreau, pour M. et Mme A ; Considérant que M. Jean A et Mme Bernadette A demandent à la Cour de procéder, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l'exécution de l'ordonnance n° 07MA04525 du 16 avril 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour, juge des référés, a réformé l'ordonnance en date du 12 novembre 2007 de son homologue du Tribunal administratif de Nîmes, en portant à un montant de 215 000 euros la provision qui leur avait été accordée, à hauteur de 120 000 euros, par le premier juge et mise à la charge du département du Gard ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 911-9 du même code : Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une première ordonnance en date du 15 février 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a condamné le département du Gard à verser à M. et Mme A la somme de 30 000 euros à titre de provision en réparation de dommages de travaux publics subis du fait de l'effondrement d'un mur de soutènement leur appartenant ; qu'à la suite de cette ordonnance, le département du Gard a versé le 4 avril 2007 à M. et Mme A la somme de 30 000 euros qu'il avait été condamné à payer ; que, par une seconde ordonnance en date du 12 novembre 2007, le même juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a condamné le département du Gard à verser aux requérants une seconde provision d'un montant de 120 000 euros au titre des mêmes désordres en précisant dans les motifs de son ordonnance que la somme de 120 000 euros tenait compte de la provision déjà accordée ; qu'à la suite de cette ordonnance, le département du Gard a versé le 11 décembre 2007, la somme de 120 000 euros qu'il avait été condamné à payer ; qu'enfin, en appel, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille, réformant l'ordonnance en date du 12 novembre 2007, a porté, par ordonnance en date du 16 avril 2009, le montant de la seconde provision à la somme de 215 000 euros ; qu'à la suite de cette ordonnance, le département du Gard a versé le 29 juillet 2009 la somme de 65 000 euros à M. et Mme A ; que ceux-ci estiment, dans le dernier état de leurs écritures, qu'une somme de 30 000 euros demeure impayée ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. et Mme A par le département du Gard : Considérant que les dispositions précitées du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 ne font pas obstacle, notamment lorsqu'il existe un différend au sujet du montant de la condamnation prononcée entre un justiciable ayant obtenu la condamnation d'une collectivité locale ou d'un établissement public au paiement d'une somme d'argent et cette personne publique, à ce que ce justiciable demande au juge de l'exécution de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par le département du Gard de ce que la demande de M. et Mme A serait irrecevable dès lors que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 permet aux justiciables d'obtenir le mandatement d'office des sommes dues par une collectivité locale en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle doit être écartée ; Sur le bien-fondé de la demande d'exécution : Considérant, en premier lieu, que la provision de 120 000 euros accordée à M. et Mme A par la seconde ordonnance en date du 12 novembre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes s'ajoutait et ne se confondait pas avec la première provision de 30 000 euros versée par le même juge ; que le bien-fondé de la présente demande d'exécution, qui porte sur la seule ordonnance rendue en appel le 16 avril 2009, doit être apprécié indépendamment des suites données à la première ordonnance en date du 15 février 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes, condamnant le département du Gard à verser à M. et Mme A la somme de 30 000 euros et qui a d'ailleurs reçu une complète exécution ; que, par suite, le département n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être tenu compte de cette somme de 30 000 euros, versée en exécution de la première ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes, pour déterminer si l'ordonnance rendue en appel a reçu une complète exécution ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la chronologie des faits susrappelée que le département ne justifie avoir versé en exécution de la seconde ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes et réformée en appel que la somme de 120 000 euros le 11 décembre 2007 et la somme de 65 000 euros le 29 juillet 2009, soit un montant total de 185 000 euros alors que le juge d'appel avait mis à sa charge la somme de 215 000 euros ; que, dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que le département reste redevable envers eux d'une somme de 30 000 euros et que l'ordonnance du 16 avril 2009 n'a pas reçu une complète exécution ; qu'il y a lieu pour la Cour de faire usage de ses pouvoirs d'injonction ; Considérant que l'exécution de l'ordonnance du 16 avril 2009 du président de la 6ème chambre de la Cour, juge des référés, comporte pour le département du Gard l'obligation de verser à M. et Mme A une somme de 30 000 euros ; qu'il y a lieu d'enjoindre au département de verser cette somme dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre le département, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de cette injonction à l'expiration de ce délai, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 16 avril 2009 aura reçu une complète exécution ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au département du Gard de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la complète exécution de l'ordonnance du 16 avril 2009 du président de la 6ème chambre de la Cour, juge des référés, en versant à M. et Mme A une somme de 30 000 euros. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département du Gard s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction susmentionnée, et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour. Article 3 : Le département du Gard communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer le versement de la somme de 30 000 euros à M. et Mme A. Article 4 : Le département du Gard versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à Mme Bernadette A et au département du Gard. '' '' '' '' 10MA02322

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