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10MA02524

CETATEXT000023141022 J6_L_2010_11_000001002524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10MA02524, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02524 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le ministre demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreurs matérielles des articles 1er et 2 de l'arrêt n° 07MA03954 en date du 11 mai 2010 de la Cour administrative d'appel de Marseille : - en annulant toute réduction de base au titre de l'année 1996 ou, à tout le moins, en substituant à la réduction en base de 235 615 francs prononcée en faveur de M. et Mme Egglessies au titre de la même année une réduction de 81 471 francs ; - en substituant à la réduction en base de 395 705 francs prononcée en faveur de M. et Mme Egglessies au titre de l'année 1997 une réduction de 214 154 francs ; - en annulant toute réduction de base au titre de l'année 1998 ; ....................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreurs matérielles des articles 1er et 2 de son arrêt en date du 11 mai 2010 par lesquels elle a décidé que les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Egglessies au titre des années 1996, 1997 et 1998 seraient réduites respectivement de 235 615 francs, 395 705 francs et 385 683 francs et a accordé aux intéressés la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 correspondant à ces réductions de leurs bases d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; Sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme Egglessies ont été assujettis au titre de l'année 1996 : Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour a prononcé la décharge de la fraction des impositions correspondant à une réduction de 235 615 francs en base de revenus regardés comme distribués à M. et Mme Egglessies ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'examen de la lettre en date du 16 novembre 2000, figurant au dossier de première instance, portant à la connaissance de M. et Mme Egglessies les modalités de détermination de leurs nouvelles bases d'imposition après un dégrèvement précédemment décidé par l'administration que la base des revenus regardés comme distribués aux contribuables s'élevait à la somme de 81 471 francs et non à la somme de 235 615 francs, retenue par erreur par l'arrêt dont la rectification est demandée ; Considérant, en second lieu, que le ministre soutient également que l'administration a retenu par erreur pour le calcul des cotisations auxquelles M. et Mme Egglessies ont été assujettis au titre de l'année 1996 la même base, pour un montant de 693 320 francs, que celle qui avait été retenue pour le calcul des impositions afférentes à l'année 1997 alors que la base qui aurait dû être retenue, même en tenant compte de la réduction de base décidée par le Tribunal administratif de Montpellier, s'élevait à un montant de 959 110 francs et indique que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales effectivement mises en recouvrement demeurent inférieures à celles qui devaient être calculées en tenant compte de la réduction de base décidée par le tribunal administratif et de la réduction de base décidée par la Cour, cette dernière ne pouvant excéder la somme de 81 471 francs ; qu'aucune réduction des impositions ne devait en conséquence être, selon le ministre, prononcée au titre de l'année 1996 du fait de la compensation permise par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, compensation que l'administration a entendu mettre en oeuvre d'office comme en témoigne une lettre en date du 31 juillet 2007 adressée aux contribuables ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande de compensation n'a été formulée par l'administration fiscale devant le tribunal administratif ou devant la Cour ; que, par suite, celle-ci n'a commis aucune erreur matérielle en s'abstenant de procéder à une compensation qu'il ne lui appartenait pas de décider d'office ; que la demande du ministre ne peut sur ce point qu'être rejetée ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme Egglessies ont été assujettis au titre de l'année 1997 : Considérant que, par l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour a prononcé la décharge de la fraction des impositions correspondant à une réduction de 395 705 francs en base de revenus regardés comme distribués à M. et Mme Egglessies ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la base des revenus regardés comme distribués aux contribuables s'élevait à la somme de 214 154 francs et non à la somme de 395 705 francs, retenue par la Cour à la suite d'une simple erreur matérielle dont le ministre est fondé à demander la rectification ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme Egglessies ont été assujettis au titre de l'année 1998 : Considérant que, par l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour a prononcé la décharge de la fraction des impositions correspondant à une réduction de 385 683 francs en base de revenus regardés comme distribués à M. et Mme Egglessies ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune contestation d'impositions afférentes à l'année 1998 n'avait été formée par les contribuables devant le tribunal administratif ou devant la Cour ; que le ministre est également fondé à demander le rectification de l'erreur matérielle par laquelle la Cour a entendu réduire des impositions afférentes à l'année 1998 ; D É C I D E : Article 1er : Le sixième considérant de l'arrêt du 11 mai 2010 de la Cour administrative d'appel de Marseille est modifié comme suit : Considérant que M. et Mme EGGLESSIES contestent les redressements de 81 471 francs et de 214 154 francs en base, notifiés pour 1996 et 1997 au titre des revenus distribués (...) ; qu'il y a lieu de décharger les époux EGGLESIES des suppléments d'impôt sur le revenu notifiés à ce titre . Article 2 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt susmentionnée est ainsi modifié : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme EGGLESSIES au titre de l'année 1996 est réduite d'un montant de 81 471 francs. La base de l'impôt sur le revenu qui leur est assigné au titre de l'année 1997 est réduite d'un montant de 214 154 francs . L'article 2 du même dispositif est ainsi modifié : Article 2 : M. et Mme EGGLESSIES sont déchargés, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et celles résultant de l'application de l'article 1er . Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Egglessies. '' '' '' '' 2 N° 10MA02524

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