CETATEXT000023141023 J6_L_2010_11_000001002853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10MA02853, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02853 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT SCP RAYNAUD & ASSOCIÉS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. René A, élisant domicile ...), par Me Falandry ; M. A demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt n° 08MA04384 en date du 8 juillet 2010 de la Cour administrative d'appel de Marseille : - en remplaçant dans l'article1er la mention arrêté du maire de la commune de Cerbère en date du 28 juin 2006 portant refus de permis de construire à M. A par la mention décision portant retrait de permis de construire tacite obtenu par M. A le 28 avril 2006 ; - en statuant sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cerbère n° PC6604806A004 en date du 28 avril 2006 portant retrait du permis de construire ; ....................................................................................................... Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; Considérant que M. A demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreurs matérielles de l'article 1er de son arrêt en date du 8 juillet 2010 par lequel elle a décidé que le jugement n° 0604972 en date du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier était annulé en tant qu'il avait rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cerbère en date du 28 juin 2006 portant refus de permis de construire à M. A ; qu'il soutient à l'appui de sa requête que, dans les motifs de l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour avait relevé que la décision du 28 juin 2006 devait être analysée, compte tenu des conditions d'expiration des délais d'instruction de sa demande qui avaient été notifiés à M. A, comme opérant le retrait du permis de construite tacite obtenu le 28 avril 2006 ; que M. A reproche à la Cour de ne pas avoir procédé à cette même requalification dans l'article 1er de son arrêt et de ne pas avoir indiqué le numéro de référence de l'arrêté du 28 juin 2006 ; Considérant, en premier lieu, que, si l'annulation d'une décision de refus de délivrer une autorisation administrative n'emporte pas les mêmes conséquences que l'annulation d'une décision de retrait d'une telle autorisation puisque, dans cette dernière hypothèse, le justiciable demeure titulaire de l'autorisation qu'il avait obtenue, la Cour n'a commis aucune erreur matérielle en décidant d'annuler, en reprenant les termes mêmes de la décision qu'elle censurait, l'arrêté du maire de la commune de Cerbère en date du 28 juin 2006 portant refus de permis de construire à M. A ; que la formulation ainsi retenue par la Cour dans le dispositif de son arrêt n'est, en toute hypothèse, pas de nature à priver le requérant des droits attachés au permis de construite tacite obtenu, ainsi que l'a relevé la Cour, le 28 avril 2006 ; Considérant, en second lieu, que l'absence d'indication du numéro de référence de l'arrêté du 28 juin 2006 du maire de la commune de Cerbère demeure sans incidence sur le jugement de l'affaire dès lors que l'article 1er de l'arrêt dont la rectification est demandée identifie avec suffisamment de précision et sans ambiguïté possible la décision dont la Cour a prononcé l'annulation ; que M. A n'est pas davantage fondé à demander la rectification d'une erreur matérielle sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification de M. A ne peut qu'être rejeté ; D E C I DE : Article 1er : Le recours en rectification de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et à la commune de Cerbère. Copie du présent arrêt sera adressée à Me Falandry et au préfet des Pyrénées Orientales '' '' '' '' N° 10MA02853 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.