CETATEXT000023141031 J7_L_2010_09_000001000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/10/CETATEXT000023141031.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/09/2010, 10DA00236, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00236 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mulsant QUENNEHEN M. Hubert Delesalle M. Larue Vu la requête, enregistrée le 20 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 février 2010, présentée pour M. Frédéric C, demeurant ..., par Me Berléand ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800631 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Yannick A et de M. Jean-Marc B, l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 février 2008 l'autorisant à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Margny-les-Compiègne ; 2°) de mettre à la charge solidaire de MM A et B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le vice de procédure retenu par les premiers juges ne pouvait fonder une annulation dès lors qu'il n'a eu aucune incidence sur l'arrêté du préfet compte tenu, d'une part, de son sens favorable et, d'autre part, de ce que le premier avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, en date du 5 novembre 2007, relevait que la condition tenant à une population de 7 500 habitants au moins n'était pas remplie à ce jour ce qui fait que le chiffre de 7 931 habitants résultant du recensement publié par arrêté du 27 décembre 2007 ne pouvait le conduire qu'à émettre un avis favorable ; que le Tribunal devait rechercher si le vice allégué avait eu une influence sur le sens de la décision ; que les autres moyens soulevés par MM A et B n'étaient pas fondés ; qu'en effet, l'avis du syndicat représentant les pharmaciens n'était pas tardif car daté du 8 février 2008 ; que le signataire était compétent en vertu d'une délégation de signature du 13 juillet 2006 régulière dont ils ont admis l'existence ; que l'adresse visée par l'autorisation est bien l'entrée principale de la pharmacie ; que les chiffres retenus issus du recensement complémentaire, dont les résultats pouvaient être pris en compte selon l'article L. 5125-10 du code de la santé publique, ne sont pas erronés ; que ces chiffres n'intégraient pas la population des militaires qui était comptabilisée à part ce qui fait que sa diminution au mois de juillet 2007 avec le départ d'une base est sans incidence ; que le recours effectué contre la décision les arrêtant n'est pas suspensif ; que le Conseil d'Etat estime que pour l'appréciation des conditions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, il faut tenir compte de toute évolution plus récente de la population suffisamment avérée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2010, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; il soutient que la tardiveté du second avis du conseil de l'ordre des pharmaciens n'a eu aucune incidence sur la décision prise antérieurement par le préfet ; que ce dernier pouvait délivrer l'autorisation sollicitée compte tenu de la population de 7 931 habitants de la commune, issue du recensement complémentaire de 2007, paru au Journal officiel du 27 décembre 2007 ; que le conseil de l'ordre, dont c'était la seconde consultation sur le même projet, ne pouvait qu'être du même avis ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2010, présenté pour M. Yannick A, demeurant ... et M. Jean-Marc B, demeurant ..., par Me Quennehen, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que M. C ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 59 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 dès lors que son dossier n'était pas complet à la date du 23 novembre 2007 faute que l'officine ait été, dans les faits, implantée à l'endroit annoncé initialement ; que les deux demandes successives du requérant différaient en fait dès lors que la première portait sur une implantation au n° 947-987 de l'avenue Raymond Poincaré et la seconde au n° 987 alors que selon l'article L. 5125-6 du code de la santé publique la licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée et que, prévue pour être dans l'alignement de la supérette, elle y a été intégrée ; qu'il ne s'agissait donc pas strictement du même dossier ce qui justifiait le respect des formalités et la vérification des circonstances nouvelles et ne permet pas de considérer que l'avis rendu tardivement par le conseil de l'ordre ne pouvait que confirmer la légalité de la création de l'officine ; que le vice de procédure est substantiel, les avis devant être préalables et étant nécessaires ; que le caractère automatique et mathématique n'est pas avéré dans la mesure où, notamment, le préfet peut dans certains cas imposer des distances minimales entre pharmacies ; que l'avis du syndicat des pharmaciens du 8 février 2008 n'a pas été rendu dans les délais dès lors qu'il a été posté le jour même et nécessairement reçu postérieurement, ayant été confirmé par courriel le 12 février, date limite fixée par le préfet pour rendre l'avis ; que les instances professionnelles n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour se prononcer ; que l'adresse d'installation ne correspondait pas à celle de la demande de permis de construire et le plan masse était distinct de la réalisation effective en méconnaissance de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique ainsi qu'il a été dit ; qu'il n'est utile de débattre ni de la compétence du signataire, ni des chiffres pris en compte dans le cadre du recensement ; qu'ainsi l'arrêté était bien entaché d'erreur manifeste d'appréciation et devait être annulé ; Vu l'ordonnance, en date du 18 juin 2010, fixant la clôture de l'instruction au 2 août 2010, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 août 2010, présenté pour M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête et porte, en outre, à 3 000 euros la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'aucune circonstance de fait autre que l'augmentation de la population justifiant la création de son officine n'est intervenue entre les premiers avis de fin 2007 et l'arrêté du 8 février 2008 ; que le préfet a accusé réception de son dossier complet le 25 octobre 2007 ; que le Conseil d'Etat a rejeté la demande de MM A et B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2007 validant les chiffres de la population ; que l'extension du centre commercial, qui était prévue et prise en compte dans son dossier et les avis, a eu lieu à la fin de l'année 2009 sans que l'officine n'y soit intégrée ; que si certains documents visaient la double adresse le n° 947-987, il n'y a pas d'opposition avec le fait d'avoir visé le seul n° 987 qui figurait sur le permis de construire ; que le préfet n'avait aucune raison d'user de son pouvoir, qui est discrétionnaire, d'édicter un arrêté de distance ; que l'avis du syndicat étant du 8 février 2008, soit le même jour que l'arrêté, la jurisprudence admet la validité d'un avis intervenu dans ces circonstances ; que s'il est radié du tableau, il ne pourra plus exercer son activité pharmaceutique, ne pouvant recréer ni racheter une officine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes et communes associées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gelpi, pour M. C ; Considérant que M. C relève appel du jugement du 3 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A et de M. B, l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 février 2008, l'autorisant à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Margny-les-Compiègne ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dans sa version applicable antérieurement à sa modification par la loi susvisée du 19 décembre 2007 : (...) Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.