CETATEXT000023141283 JG_L_2010_11_000000329999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/12/CETATEXT000023141283.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24/11/2010, 329999, Inédit au recueil Lebon 2010-11-24 Conseil d'État 329999 7ème sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C M. Schwartz M. Terry Olson M. Boulouis Nicolas Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réviser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sa pension militaire de retraite et d'appliquer les intérêts sur les arrérages de sa pension de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ; Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 ; Vu le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; Considérant que M. A, capitaine de 4ème échelon a été admis, par arrêté du 30 mars 2009, au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur la base du 4ème échelon du grade de capitaine, indice majoré 545 ; qu'il a demandé au ministre de la défense la révision de sa pension de retraite ; que par une décision du 3 juin 2009 le ministre de la défense à rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ; qu'aux termes de l'article 39 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : à la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade (...) ; qu'en vertu de l'article 40 du 12 septembre 2008, qu'un capitaine au 4ème échelon doit justifier de quatre années d'ancienneté pour passer au 5ème échelon ; Considérant que M. A, capitaine de 4ème échelon antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, a été reclassé au 4ème échelon en conservant 4/3 de l'ancienneté acquise ; que la notification individuelle de l'ordre collectif de reclassement en date du 31 mars 2009, indique que M. A est reclassé à compter du 1er janvier 2009 au 4ème échelon du grade de capitaine avec 11 ans et 8 mois d'ancienneté ; que justifiant de plus de quatre années d'ancienneté M. A est passé le 1er janvier 2009 au 5ème échelon ; Considérant que M. A n'a détenu effectivement le 5ème échelon du grade de capitaine que trois mois entre le 1er janvier 2009 et le 1er avril 2009, date à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée active ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite la pension doit être liquidée en prenant en compte la solde afférente à l'échelon effectivement occupé par l'intéressé pendant les six mois précédant la cessation d'activité ou, à défaut, la solde afférente à l'échelon antérieurement occupé ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en refusant de réviser sa pension sur la base du 5ème échelon du grade de capitaine et à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 3 juin 2009 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; Considérant toutefois que le décret du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers a augmenté l'indice majoré correspondant au 4ème échelon du grade de capitaine qui est passé de 545 à 555 ; que l'article 4 dudit décret précise que ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2009 ; qu'à défaut de pouvoir prétendre à ce que sa pension soit calculée sur la base du 5ème échelon, M. A était en droit d'obtenir que sa pension soit calculée en prenant en compte cet indice revalorisé, l'intéressé ayant à la date de son admission à la retraite détenu depuis plus de six mois le 4ème échelon de son grade ; que dès lors le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de droit en écartant M. A du bénéfice de l'indice revalorisé 555 pour le calcul de sa pension militaire de retraite ; que M. A est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation de la décision du 3 juin 2009 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, en application de la présente décision, d'enjoindre seulement au ministre de la défense de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A tendant à la révision de sa pension de retraite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre de la défense du 3 juin 2009 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la situation de M. A au regard des motifs de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de la défense.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.