← France

08VE01406

CETATEXT000023162083 J0_L_2010_11_000000801406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/11/2010, 08VE01406, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01406 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707181 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à Mlle A la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 25 janvier 2007 émis en vue du recouvrement de la somme de 36 993,25 euros de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 1991 et 1992. 2°) de rejeter la demande de Mlle A ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que les impositions étaient prescrites au regard de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, faute d'acte de poursuite entre le commandement de payer du 4 juin 2002 et l'avis à tiers détenteur du 25 janvier 2007 ; qu'en effet un avis à tiers détenteur a été valablement notifié le 29 octobre 2005 à la bonne adresse de Mlle A ; que les circonstances que l'accusé de réception soit revenu avec la mention non réclamé et que l'avis à tiers détenteur ait été infructueux sont sans incidence ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ; Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de réception postal, revenu avec la mention non réclamé , qu'outre l'avis à tiers détenteur du 24 juin 2004, le comptable chargé du recouvrement a notifié à Mlle A un avis à tiers détenteur le 29 octobre 2005 à sa nouvelle adresse, soit 10, place Salvador Allende à Créteil

(94000); qu'ainsi, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales des années 1991 et 1992 dont le recouvrement était poursuivi, mises en recouvrement les 30 juin et 31 décembre 1996, n'étaient pas prescrites au regard des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales compte tenu des autres actes interruptifs de prescription précédemment intervenus, à la date de notification de l'avis à tiers détenteur litigieux du 25 janvier 2007 ; qu'ainsi et en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'imposition était prescrite pour décharger Mlle A de son obligation de payer ; Considérant que Mlle A n'a soulevé devant le tribunal administratif aucun autre moyen, qu'il appartiendrait à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à Mlle A la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 25 janvier 2007 émis en vue du recouvrement de la somme de 36 993,25 euros de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 1991 et 1992 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0707181 du 13 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01406 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.