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08VE03576

CETATEXT000023162085 J0_L_2010_11_000000803576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 08VE03576, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03576 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE WERTHE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 novembre 2008 présentée pour M. Erdenebat A demeurant ..., par Me Werthe, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810663 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 3 de la même convention et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A fait valoir qu'il entretient des liens familiaux et personnels avec sa concubine, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec qui il vit depuis quatorze ans et qui est la mère de ses deux enfants dont l'un est décédé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 3 mars 2008, à l'âge de trente-six ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille chez sa grand-mère maternelle ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas la nationalité mongole et que, dans ces conditions, son éloignement à destination de la Mongolie l'exposerait à un risque de persécutions et d'agressions mettant sa vie en danger en raison de ses origines chinoises ; que, cependant, M. A n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas la nationalité mongole, qui n'ont d'ailleurs été retenues ni par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 novembre 2003, ni par la Commission de recours des réfugiés le 7 septembre 2004, alors que les pièces produites par le préfet du Doubs établissent que M. A a souscrit plusieurs fois, antérieurement à l'arrêté litigieux, des déclarations selon lesquelles il était de nationalité mongole ; qu'au surplus le préfet du Doubs fait valoir, sans être contesté, que les autorités mongoles, via l'ambassade de Mongolie à Paris, ont délivré à M. A un laissez-passer le 4 mai 2006, puis un second le 22 octobre 2008 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A encourrait, en cas de retour en Mongolie, des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la Chine comme pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pourrait être reconduit en Chine est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03576 2

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