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09VE00377

CETATEXT000023162087 J0_L_2010_11_000000900377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE00377, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00377 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS D.J.M. AVOCATS ASSOCIÉS M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Bottin-Vaillant, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702421 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement par la société Centre chirurgical Ambroise Paré et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 22 décembre 2006 rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le jugement attaqué mentionne les articles L. 436-1, L. 434-3 et R. 436-3 du code du travail qui n'étaient plus applicables à la date à laquelle le tribunal a statué ; - l'entretien préalable n'a duré que cinq minutes et il n'a pas été à même de s'exprimer sur son licenciement économique, en méconnaissance de l'article L. 1232-2 (ancien L. 122-14) du code du travail ; - l'ordre du jour établi le 13 mars 2006 pour la première réunion du comité d'entreprise du 17 mars 2006 a été établi unilatéralement par la direction, sans être signé par le secrétaire du comité d'entreprise ; celui établi le 3 mai 2006 a été signé par le secrétaire adjoint, qui ne remplace pas de plein droit le secrétaire absent, faute d'un règlement intérieur le prévoyant expressément ; l'ordre du jour de la réunion du 17 mars 2006, versé aux débats, signé par le secrétaire, n'a pas été remis à l'inspection du travail ; - la rupture de son contrat de travail n'est pas justifiée, dans la mesure où l'entreprise savait depuis près de deux ans que son poste devait disparaître et elle n'a pas mis en place les moyens nécessaires pour lui assurer de conserver son emploi ; - aucune formation ne lui a été proposée et aucune recherche de poste au sein du groupe Hexagone n'a été conduite ; - aucune proposition de reclassement n'a été faite pendant l'entretien préalable ni lors de la première réunion du comité d'entreprise ; - l'entreprise n'a pas satisfait à son obligation de reclassement telle qu'elle résulte de l'article L. 1233-4 (ancien L. 321-1) du code du travail ; la proposition d'un poste de second de cuisine chez le sous-traitant lui a été faite après la saisine de l'inspection du travail ; - la fiche de poste qui lui a été remise ne fait apparaître ni la rémunération proposée, ni le lieu de travail, ni les horaires prévus ; cette proposition n'était donc pas précise ; il n'a pas eu connaissance du montant global de sa rémunération ; - le motif tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité menacée de la société Centre chirurgical Ambroise Paré n'est pas établi, ni même allégué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Bottin-Vaillant pour M. A et de Me Sauteron, substituant Me Mawas-Le-Dain, pour la société Centre chirurgical Ambroise Paré ; Considérant que M. A, précédemment employé en qualité de cuisinier par la société Centre chirurgical Ambroise Paré , et y exerçant le mandat de membre titulaire au comité d'entreprise depuis 2004, demande l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 22 décembre 2006 rejetant son recours hiérarchique ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les décisions contestées ont été prises le 30 juin et le 22 décembre 2006 ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont visé les articles L. 436-1, L. 434-3 et R. 463-3 du code du travail alors applicables et non les dispositions issues de la nouvelle codification ; Au fond : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient ; que pour être regardée comme satisfaisante, l'offre de reclassement offerte au salarié ne doit notamment pas modifier substantiellement la nature de son emploi ; Sur la régularité de la procédure de licenciement : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail alors en vigueur : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (....) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l'entretien préalable qui a eu lieu le 7 mars 2006 aurait été insuffisante pour que M. A prenne connaissance des motifs de son licenciement et qu'il n'aurait pas été mis ainsi à même de les discuter ; qu'en particulier l'attestation du membre titulaire du comité d'entreprise qui l'a assisté ne confirme pas ses allégations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 434-3 du code du travail alors en vigueur : (.....) L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code alors en vigueur : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise (...) est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. (.....) ; Considérant qu'en application de l'article L. 434-3 du code du travail précité, l'ordre du jour relatif au licenciement de M.A n'avait pas nécessairement à être signé conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité, cette question, s'agissant d'un salarié protégé, étant soumise obligatoirement pour avis audit comité, conformément à l'article L. 436-1 du code du travail ; que l'article L. 434-3 du code du travail n'a ainsi pas été méconnu ; Sur le bien-fondé du licenciement : Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que la société Centre chirurgical Ambroise Paré , propriétaire de deux cliniques Pierre Genest et Ambroise Paré à Neuilly a externalisé le service de restauration en le confiant à la société Sogeres dès 2004, le requérant demeurant toutefois salarié de la société Centre chirurgical Ambroise Paré pour préparer et cuisiner les aliments préparés par la société Sogeres qui a repris l'ensemble du personnel affecté à cette activité à l'exception du requérant à la suite du refus de ce dernier du transfert de son contrat de travail ; que toutefois la décision de la société d'équiper la clinique Ambroise Paré d'un scanner et d'un appareil d'imagerie à résonance magnétique a entraîné en 2006 la suppression des locaux affectés à la cuisine et la prise en charge intégrale de la restauration par la société Sogeres ; Considérant en premier lieu que la société Centre chirurgicale Ambroise Paré est spécialisée dans le traitement des pathologies lourdes, cardiologiques et rachidiennes et que la décision de s'équiper d'un scanner et d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique correspond à une offre de soins de qualité supérieure pour les patients et s'inscrit dans un contexte de forte concurrence ; que par suite le recours à ces équipements de pointe, qui a entraîné la réorganisation partielle de l'entreprise, peut être regardé comme une mesure destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, malgré l'absence de difficultés économiques de la société à la date du licenciement ; que par suite le moyen tiré de ce que le licenciement n'est pas justifié par un motif économique doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, et il n'est pas contesté, que la société Centre chirurgical Ambroise Paré n'était pas en mesure de proposer un poste équivalent à celui que M. A occupait en qualité de cuisinier en vue de son reclassement et que deux propositions lui ont été adressées au plus tard par une correspondance en date du 3 mai 2006 pour des postes d'agent de service hospitalier ou d'agent de service hospitalier hôtellerie ; que si M. A soutient que ces propositions de reclassement étaient imprécises, notamment en ce qui concerne la rémunération, il ressort toutefois des pièces du dossier que les fiches de poste étaient accompagnées d'une grille de déroulement de carrière correspondant à la convention collective dont il ressort que le poste d'agent des services hospitaliers est rémunéré à hauteur du SMIC majoré de 8 % et qu'il a d'ailleurs pour ce motif refusé ces propositions ; que par suite M. A, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé de manière complète et exacte sur ces offres de reclassement ; qu'enfin, en tout état de cause, il n'est ni établi ni même allégué qu'un poste équivalent à celui de M. A existerait au sein du groupe Hexagone auquel appartient la société Centre chirurgical Ambroise Paré ; Considérant en troisième lieu que la circonstance que la société Centre chirurgical Ambroise Paré ne l'aurait pas mis en mesure au cours de sa carrière dans l'entreprise d'accéder à des formations qui auraient pu faciliter son reclassement en qualité de brancardier ou d'aide-soignant, alors qu'elle prévoyait depuis 2004 la suppression de l'activité de restauration, est sans incidence sur les obligations de recherche d'un reclassement qui n'incombaient à l'entreprise qu'à la date à laquelle le licenciement est envisagé et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision autorisant le licenciement ; Considérant en quatrième lieu que si la société Centre chirurgical Ambroise Paré lui a transmis l'offre d'emploi de la société Sogeres en qualité de cuisinier en second après la saisine de l'inspection du travail, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement par la société Centre chirurgical Ambroise Paré et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 22 décembre 2006 rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Centre chirurgical Ambroise Paré , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M.A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros que demande la société Centre chirurgical Ambroise Paré sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la société Centre chirurgical Ambroise Paré . '' '' '' '' N° 09VE00377 2

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