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09VE00657

CETATEXT000023162089 J0_L_2010_11_000000900657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 09VE00657, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00657 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MORIN Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 février 2009, présentée pour M. Wilson A demeurant ..., par Me Morin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809263 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que l'avis du médecin inspecteur de santé, visé dans l'arrêté litigieux, n'ayant pas été produit, il conteste aussi bien l'existence que la régularité de cet avis ; que le préfet s'est cru lié par l'avis médical du 6 juin 2008 du médecin inspecteur de la santé publique ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle garantie par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français manque de base légale ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que, pour demander l'annulation du refus du renouvellement de délivrance de titre de séjour qui a été opposé à sa demande, M. A, ressortissant haïtien, qui soutient qu'il est suivi en France depuis plusieurs années pour une hépatite B chronique qui ne pourrait être soignée dans son pays d'origine, conteste la régularité de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 6 juin 2008 selon lequel, d'après les termes de l'arrêté contesté du 24 juillet 2008, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'existence même dudit avis ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas donné suite à la lettre, qui lui a été notifiée le 23 juillet 2010 par courrier recommandé avec avis de réception, par laquelle le greffe de la Cour lui a demandé de produire la copie de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 6 juin 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne met pas à même le juge d'exercer son contrôle sur l'illégalité alléguée dudit avis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'annulation, à raison du motif susévoqué, de l'arrêté pris à l'égard de M. A implique, non pas la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais le réexamen de sa situation ; qu'il y a ainsi lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00657 2

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