CETATEXT000023162090 J0_L_2010_11_000000900734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 09VE00734, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00734 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE AMRANE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608919 du 15 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire, ensemble l'annulation de la décision par laquelle le ministre a constaté la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la restitution de la totalité des points qui ont été retirés de son permis de conduire ; Elle soutient que sa demande n'était pas tardive car elle a adressé au ministre, le 3 août 2006, une demande de communication du courrier présenté à son domicile le 19 juin qu'elle n'avait pas pu retirer, ce qui a prorogé le délai du recours contentieux ; que les décisions de retrait de points sont intervenues sans qu'elle ait reçu les informations préalables mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que, pour rejeter les demandes de Mme A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé et notifié globalement chacun des retraits de points opérés antérieurement sur le permis de conduire de la requérante lui a été notifiée le 19 juin 2006 et que, par suite, les conclusions dirigées contre les décisions attaquées, présentées le 27 septembre 2006, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant que le ministre de l'intérieur a produit, en première instance et de nouveau devant la Cour, la copie d'une enveloppe envoyée par le service du Fichier national des permis de conduire (FNPC) par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et présentée au domicile de Mme A, le 19 juin 2006, portant la mention manuscrite ABS Avisé le 19/06/06 suivie d'une signature et du tampon du bureau de poste indiquant Non réclamé Retour à l'envoyeur , qui a été retournée le 5 juillet 2006 à ce service, et celle d'un avis de réception au nom et à l'adresse de la requérante portant le numéro de son permis de conduire tel qu'il apparaît sur le relevé d'information intégral produit par cette dernière ainsi que la mention selon laquelle le pli lui a été présenté le 19 juin 2006 ; qu'il résulte des mentions suffisamment claires, précises et concordantes figurant sur ces documents et qui, au surplus, sont également concordantes avec les mentions portées sur le relevé intégral d'information édité le 12 septembre 2006, qui mentionne l'enregistrement au service du FNPC, à la date du 19 juin 2006, de la notification par courrier recommandé avec accusé de réception d'une lettre 48 S , que le courrier susmentionné, contenant la décision 48 S du ministre l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a été régulièrement notifié le 19 juin 2006 ; qu'il suit de là que la demande de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 27 septembre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article R . 421-1 du code de justice administrative, était tardive et, par suite, irrecevable, la circonstance alléguée, et au demeurant non établie, que la requérante aurait présenté le 3 août 2006 une demande tendant à ce que le courrier précité lui soit de nouveau communiqué n'étant pas de nature à proroger ledit délai de deux mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.