CETATEXT000023162091 J0_L_2010_11_000000900735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 09VE00735, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00735 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DUFOUR Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour M. Laurent A, demeurant au ..., par Me Dufour, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706556 du 29 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions constatées les 6 décembre 2004 (8 points), 8 mars 2004 (4 points) et 12 novembre 2003 (3 points) ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la restitution de la totalité des points en cause dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; Il soutient que sa demande ne peut être rejetée comme étant tardive ; qu'en l'absence de production du document qui lui a été notifié, il n'est pas possible de vérifier qu'il contenait le récapitulatif des décisions litigieuses ; qu'au plus, seul le recours exercé contre la dernière infraction, commise le 6 décembre 2004, qui a entraîné l'invalidation du permis de conduire, pouvait être considéré comme tardif ; que les pièces du dossier ne démontrent pas qu'il aurait bien reçu un avis de passage de la poste ; que l'administration ne démontre pas que la décision 48 S lui a été notifiée, rien n'établissant qu'un courrier contenant l'imprimé 48 S aurait été collé à l'avis de réception produit par le ministre ; que l'administration n'établit pas que les voies et délais de recours auraient été mentionnés dans le document qui lui a été adressé ; que les décisions de retrait de points sont intervenues sans qu'il ait reçu les informations préalables mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que, pour rejeter les demandes de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'une décision 48 S récapitulant et notifiant globalement chacun des retraits de points opérés antérieurement sur le permis de conduire du requérant lui a été notifiée le 30 septembre 2005 et que, par suite, les conclusions dirigées contre les décisions attaquées, présentées le 20 juin 2007, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la date à laquelle la décision ministérielle 48 S lui a été notifiée, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant que M. A soutient que ses demandes d'annulation des décisions de retrait de points sur le capital de points affectés à son permis de conduire, suite aux infractions constatées les 6 décembre 2004, 8 mars 2004 et 12 novembre 2003, n'étaient pas tardives dès lors que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporte pas la preuve qu'il aurait reçu un avis de passage l'informant de la mise à disposition du pli au bureau de poste, ni celle que son envoi recommandé contenait effectivement une décision 48 S constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant, cependant, que le ministre de l'intérieur produit la copie d'une enveloppe adressée par le service du Fichier national des permis de conduire (FNPC) à M. A et présentée à son domicile le 30 septembre 2005, portant les mentions Avisé 30/09 et Non réclamé Retour à l'envoyeur , qui a été retournée le 17 octobre 2005 à ce service, et celle d'un avis de réception au nom et à l'adresse du requérant portant le numéro de son permis de conduire tel qu'il apparaît sur le relevé d'information intégral produit par ce dernier ainsi que la mention selon laquelle le pli lui a été présenté le 30 septembre 2005 ; qu'il résulte des mentions suffisamment claires, précises et concordantes figurant sur ces documents et qui, au surplus, sont également concordantes avec les mentions portées sur le relevé d'information intégral édité le 6 novembre 2006, que M. A a été régulièrement avisé dès le 30 septembre 2005 de ce que le pli contenant la décision dite 48 S était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que M. A, qui s'est abstenu de retirer ce pli, ne peut utilement soutenir que le pli ne contenait pas la décision 48 S ou que celle-ci ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; Considérant que M. A, qui a été mis en mesure de contester utilement les retraits de points antérieurs par la notification qui lui a été faite, le 30 septembre 2005, de la décision 48 S récapitulant lesdits retraits, n'est pas davantage fondé à soutenir que le délai mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative aurait couru seulement à l'égard de ses conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à la dernière infraction constatée le 6 décembre 2004 ; Considérant que la notification à M. A, le 30 septembre 2005, de la décision 48 S , a fait courir le délai du recours contentieux de deux mois, lequel était expiré lors de l'enregistrement, le 20 juin 2007, de la demande présentée par requérant devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00735
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.