CETATEXT000023162092 J0_L_2010_11_000000901108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 09VE01108, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01108 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Samson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 0701097-0701099-0701101-0701103-0701105 du 19 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 3 juillet 2006 (1 point), 18 octobre 2004 (2 points), 14 mars 2002 (4 points), 24 juillet 2003 (2 points) et 22 septembre 2001 (3 points) ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que ses demandes n'étaient pas tardives car il a présenté une réclamation gracieuse au ministre, le 29 janvier 2007, qui a interrompu le délai du recours contentieux ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; que l'administration n'a pas satisfait à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, au demeurant, des termes mêmes de l'ordonnance attaquée, que les cinq demandes présentées par M. A ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 1er février 2007 et sont chacune dirigées, respectivement, contre cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points au permis de conduire de M. A, qui ont été notifiées à ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 6 décembre 2006 ; qu'il suit de là que les demandes de M. A ayant été présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avant l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, les a rejetées comme irrecevables à raison de leur caractère tardif ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 mars 2009 est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur ses demandes. '' '' '' '' 2 N° 09VE01108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.