CETATEXT000023162093 J0_L_2010_11_000000901805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE01805, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01805 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LIGER M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Faouzia FAROUKI, épouse A, demeurant chez M. B, ..., par Me Liger, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812403 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ; - elle vit en France depuis 5 ans et n'a plus de famille au Maroc ; toute sa famille réside régulièrement en France, à l'exception d'un frère en Espagne ; le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; l'arrêté du 2 octobre 2008 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son époux ne vit pas au Maroc mais en Espagne ; ses frères et soeurs en France ne sont pas en mesure d'assister ses parents, notamment son père gravement handicapé ; - la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis 2003 avec son entière famille et qu'elle n'a plus de famille au Maroc ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en ne reproduisant pas le contenu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant le pays de destination est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne mentionnant pas le pays de renvoi ; - la décision portant le pays de destination ne se réfère pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour Mme A ; elle maintient l'ensemble des conclusions et soutient que : - son père est en situation régulière en France jusqu'au 7 octobre 2007 ; - elle produit un certificat médical émanant de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière attestant que son père souffre d'une affection neurologique dégénérative sévère nécessitant sa présence ; - une attestation de la directrice de l'école Saint-Exupéry à Saint-Denis établit que M. Mohamed B récupère sa petite-fille à l'école chaque jour ; - son mari l'a abandonnée peu après leur mariage et il est parti vivre à Malaga ; elle produit une attestation établissant que son mari a quitté son lieu de naissance depuis 2003 ; - ses quatre grands-parents sont décédés ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Liger, pour Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que si Mme A, de nationalité marocaine, entrée irrégulièrement en France selon ses dires en 2003 à l'âge de 47 ans, fait valoir que son entière famille, composée de ses parents et des 4 frères et soeurs résident en France, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans la mesure où elle n'établit pas être séparée de son époux ; que si elle soutient qu'elle est indispensable pour assister ses parents, et notamment son père, gravement handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, sa soeur et ses frères, dont l'un habite à proximité de son domicile, ne seraient pas en mesure de s'occuper de leurs parents ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des ses conditions de séjour en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 octobre 2008 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant en second lieu que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation doit être écarté par les motifs qui précèdent ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...).L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'en application de ces dispositions le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Considérant en second lieu que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l''étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. ; Considérant en premier lieu, que le dispositif de l'arrêté du 2 octobre 2008 précise que Mme A sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant fixé le pays dont elle a la nationalité, à savoir le Maroc, comme pays de destination de la reconduite ; que par suite le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ; Considérant en second lieu que Mme A reprend, pour contester cette décision, son moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à titre principal ou une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, dans un délai déterminé, ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.