CETATEXT000023162096 J0_L_2010_11_000000902445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 09VE02445, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02445 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée par Mlle Rachel A, demeurant ... ; Mlle A demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 0903555 du 3 juin 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; - de faire droit auxdites demandes ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé l'auteur de l'ordonnance, sa demande présentée au tribunal est recevable car elle comporte des conclusions tendant à l'annulation de décisions implicites de rejet qui méconnaissent la loi du 17 juillet 1978 et celle du 12 avril 2000 sur la communication des documents administratifs, le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 sur le statut du stagiaire, et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; que sa demande tend à l'annulation des refus de lui communiquer son dossier administratif, le rapport de visite formelle du 28 janvier 2008, les arrêtés d'octroi de congés maladie, les bulletins de paye correspondants aux retraits sur salaire et le relevé des arrêts de maladie pour la période du 29 février 2008 au 19 septembre 2008 ; que sa demande est également dirigée contre la décision par laquelle les services de l'éducation nationale ont transmis une date erronée de licenciement aux services qui lui en font la demande, dont la MGEN ; qu'elle tend aussi à l'annulation de la décision du 15 juillet 2008 par laquelle l'inspection académique l'a déclarée en illégalité pour ne pas avoir fourni d'arrêt de maladie depuis le 18 juin 2007 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Mlle A ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée par Mlle A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que, pour rejeter par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 421-1, la demande qui lui avait été présentée par Mlle A, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a considéré que la requérante a présenté, en première instance, des conclusions tendant à ce que le tribunal adresse des injonctions à l'administration à fin de déclaration de droits sans demander l'annulation d'une décision administrative ; Considérant que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Versailles, Mlle A a demandé 1/ la fixation de la date de licenciement au 1er septembre 2004, 2/ La reprise dans l'arrêté du 14 février 2008 (...) du motif initial de l'arrêté du 13 juillet 2004, 3/ Un exemplaire du rapport de visite formelle du 28 janvier 2008, 4/ La consultation de son dossier administratif, 5/ L'intégration de la période d'accidents de maladie dans l'historique des congés de maladie, 6/ La communication des arrêtés d'octroi de congés de maladie, 7/ Le relevé des arrêts de maladie pour la période après le licenciement, 8/ Des bulletins de rappel correspondant aux retraits de salaires, 8/ Que soit précisée la nécessité ou non de fournir des arrêts de maladie complémentaires, 9/ Que soit précisé si la période d'exercice avant la suspension (...) et celle à partir de la suspension devait être couvertes en tant que période de maladie ; Considérant que cette demande, à laquelle était joint, notamment, un avis rendu le 14 novembre 2008 par la commission d'accès aux documents administratifs sur le caractère communicable du rapport de visite du 28 janvier 2008, doit être regardée comme comportant des conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'administration a refusé de communiquer divers documents à Mlle A et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui communiquer ces documents ; que ces conclusions ne pouvaient être rejetées au motif qu'elles n'auraient pas satisfait aux dispositions sus-rappelées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'eu égard à la multiplicité et à l'ambiguïté du surplus des conclusions de la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles et au nombre des pièces jointes à cette demande, sans qu'une cohérence dans l'ensemble de ces conclusions et pièces ne permette de caractériser un litige qui opposerait Mlle A et les services de l'éducation nationale, le tribunal n'a pas été mis en mesure d'identifier une décision, distincte du refus de communication de documents, à l'encontre de laquelle Mlle A devrait être réputée avoir présenté des conclusions ; qu'ainsi, s'agissant du surplus de la demande présentée au Tribunal administratif de Versailles, et alors, d'ailleurs, que Mlle A fait valoir devant la Cour qu'elle n'a pas entendu présenter de conclusions dirigées contre l'arrêté de licenciement du 14 février 2008 et que, dans ses dernières écritures, elle demande l'annulation des décisions implicites de rejet qui lui auraient été opposées sans toutefois mettre la Cour en mesure d'identifier précisément les décisions critiquées, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que lesdites conclusions ne satisfaisaient pas aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler l'ordonnance attaquée en ce qui concerne la demande de communication de documents administratifs et de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : La commission d'accès aux documents administratifs (...) est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques (...). La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ; Considérant qu'à l'exception du rapport de visite du 21 janvier 2008, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche oppose aux conclusions de Mlle A tendant à la communication de divers documents, une fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ; que, si Mlle A soutient qu'elle aurait droit à la communication de décisions d'octroi de congés de maladie concernant les années 2007 à 2008, de bulletins de paye relatifs à des retraits de trop-perçus sur salaires et de relevés de congés de maladie, elle n'établit pas ni n'allègue avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande relative à la communication desdits documents ; qu'il suit de là que ses conclusions relatives à la communication de ces documents sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les documents administratifs définis par son article 1er, et détenus, notamment, par l'Etat, dans le cadre de ses missions de service public, sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ; que Mlle A a, par un courrier du 20 août 2008, demandé au recteur de l'académie de Versailles que le rapport relatif à la visite formelle qu'elle a passée le 28 janvier 2008 lui soit communiqué, et, en l'absence de réponse favorable à cette demande, a saisi pour avis la commission d'accès aux documents administratifs, qui, le 14 novembre 2008, a rendu un avis favorable à ce que soit communiqué à la requérante le rapport en cause, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication serait susceptible de révéler le comportement de tiers dès lors que la divulgation de ce comportement risquerait de nuire à leurs auteurs ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il fait valoir que les services académiques ne possèderaient pas le rapport de visite susmentionné, et s'il produit à l'appui de cette allégation la copie d'un courrier des services de l'inspection académique des Hauts-de-Seine selon lequel la demande de communication de ce rapport devrait être adressée à l'IUFM, n'établit ni n'allègue que le recteur de l'académie de Versailles aurait transmis la demande de Mlle A à cet établissement public ou, le cas échéant, à toute administration susceptible d'être en possession de ce document, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 modifiée selon lesquelles Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé ; qu'il suit de là, et en l'absence de tout élément tendant à établir l'impossibilité dans laquelle se trouverait l'administration de communiquer le rapport précité à Mlle A, que la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté la demande de Mlle A tendant à ce que ledit rapport lui soit communiqué doit être annulée ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de communiquer à Mlle A le rapport de visite du 28 janvier 2008, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret protégé par la loi ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou de justifier de l'impossibilité technique dans laquelle il se trouverait, le cas échéant, de communiquer ce rapport à Mlle A nonobstant toutes les diligences accomplies à cette fin ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 3 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation du refus de lui communiquer le rapport de visite du 28 janvier 2008 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui communiquer ce rapport. Article 2 : La décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté la demande de Mlle A tendant à ce que le rapport de visite du 28 janvier 2008 lui soit communiqué est annulée. Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de communiquer à Mlle A le rapport de visite du 28 janvier 2008, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret protégé par la loi ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou de justifier de l'impossibilité technique dans laquelle il se trouverait, le cas échéant, de communiquer ce rapport à Mlle A nonobstant toutes les diligences accomplies à cette fin. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE02445
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.