CETATEXT000023162097 J0_L_2010_11_000000902453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE02453, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02453 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS MAYER Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SOMAREP, dont le siège est 3 rue de Bassano à Paris
(75116), par Me Mayer, avocat ; la société SOMAREP demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712172 en date du 29 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 15 octobre 2007 par laquelle le contrôleur du travail lui a enjoint de faire procéder à des travaux de mise aux normes sanitaires de ses locaux ; 2°) d'annuler la mise en demeure d'effectuer ces travaux ; Elle soutient que l'ordonnance attaquée a opposé, à tort, une irrecevabilité à sa demande, dès lors que la mise en demeure en litige n'indiquait pas qu'un recours préalable devant l'administration était un préalable au recours contentieux ; qu'elle n'est concessionnaire que du marché de Conflans-Sainte-Honorine et ne dispose pas de locaux permettant d'exécuter les travaux qui lui sont imposés ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, pour rejeter la demande de la société SOMAREP dirigée contre la mise en demeure du 15 octobre 2007 par laquelle le contrôleur du travail de la 2° section du département des Yvelines l'a mise en demeure de procéder à des travaux de mise aux normes sanitaires de ses locaux, le président de la 10e chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que la société n'avait pas exercé le recours hiérarchique obligatoire auprès du directeur du travail, prévu par les dispositions, dans leur rédaction en vigueur, de l'article R. 231-13-1 du code du travail, préalablement à tout recours contentieux ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 231-5 alors applicable du code du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions du code du travail, peut, par une mise en demeure écrite, ordonner aux chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d'exécution ; qu'en application de l'article R. 231-13 du même code, cette mise en demeure est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du même code : Avant l'expiration du délai fixé en application (...) de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi./ Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire./ La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 231-13-1 de ce code, pris pour l'application des dispositions susmentionnées : Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (...) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le chef d'établissement, auquel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a adressé une mise en demeure doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 ; Considérant qu'alors même que la société requérante a été induite en erreur par l'administration qui ne lui a pas indiqué la nécessité d'un recours un préalable, c'est à bon droit que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 du code du travail constituait un préalable obligatoire à la saisine du juge ; qu'après avoir constaté que la société SOMAREP n 'avait pas formé un tel recours, il en a exactement déduit que le recours contentieux formé directement devant le tribunal administratif par la société SOMAREP contre la décision du 15 octobre 2007 n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOMAREP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SOMAREP est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02453 2