← France

09VE02509

CETATEXT000023162098 J0_L_2010_11_000000902509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE02509, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02509 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705366 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. A, a annulé sa décision du 26 mars 2007 refusant d'autoriser la société Aurena à procéder au recrutement de ce dernier en qualité d'agent de surveillance ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que la demande d'agrément ayant été présentée pour le compte de M. A, aucune procédure administrative contradictoire n'était exigée ; que la motivation de sa décision n'aurait pas porté atteinte à la vie privée de M. A ; qu'en l'espèce, elle est suffisamment motivée ; que les faits reprochés à M. A sont incompatibles avec l'activité d'agent de surveillance ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que la société Aurena a déclaré le 27 février 2007 au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE son intention d'embaucher M. A en qualité d'agent de sécurité ; que, par une décision en date du 26 mars 2007, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé d'autoriser cette embauche, en se fondant sur ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de moralité requises par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ; que, par un jugement en date du 29 mai 2009, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, pour absence de procédure contradictoire, la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel de ce jugement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; Considérant d'autre part que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée dispose : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ; Considérant que, dans la mesure où la décision litigieuse du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a été prise à la suite de la déclaration d'intention d'embauche déposée par la société Aurena au profit de M. A, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, n'imposait pas au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE d'inviter M. A à formuler ses observations avant de se prononcer sur la demande d'embauche le concernant ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, tel qu'il a été complété par la loi nº 86-76 du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. et qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; (...) ; que la décision par laquelle un préfet refuse, en application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, l'agrément à l'embauche d'une personne au sein d'une société pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage, doit être regardée comme un refus d'autorisation pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'une telle décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que pour refuser la délivrance de l'agrément en vue du recrutement de M. A en qualité d'agent de surveillance au sein de la société Aurena, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est borné à indiquer, dans sa décision en litige, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de moralité prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; que cette motivation, qui ne précise aucun des éléments de fait qui ont servi de base à la décision de refus, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 26 mars 2007 ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02509 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.