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09VE02661

CETATEXT000023162099 J0_L_2010_11_000000902661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/20/CETATEXT000023162099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE02661, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02661 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Kariné A, demeurant au ..., par Me Coquis, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901710 en date du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle dans la mesure où elle est mère d'une seule fille et non de deux ; qu'elle est entrée régulièrement en France en 1999 et y séjourne depuis ; qu'elle est intégrée à la société française dont elle partage les valeurs ; que l'arrêté du préfet méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par le décret du 8 octobre 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Coquis, pour Mme A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les premiers juges ont indiqué à tort que Mme A était mère de deux enfants alors qu'elle n'a en réalité qu'une seule fille, une telle erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d' origine ; Considérant que si Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France où elle vit en situation irrégulière malgré des décisions de justice définitives depuis 1999, de la scolarisation de sa fille née en 2004, de sa bonne connaissance du français et de son intégration professionnelle dans le secteur de la restauration, il ressort cependant des pièces du dossier qu' elle vit avec un compatriote également en situation irrégulière et qu'aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution avec son compagnon et sa fille, de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que Mme A, soutient que l'arrêté attaqué aura de graves répercussions sur la situation, notamment scolaire, de son enfant ; que, toutefois, l'arrêté en litige n'a pas pour objet de séparer l'enfant de Mme A de ses parents, mais seulement de mettre fin à la situation irrégulière de séjour de ces derniers sans qu'il soit porté atteinte à l'intérêt visé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, la requérante ne peut se prévaloir de ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02661 2

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