CETATEXT000023162100 J0_L_2010_11_000000902665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE02665, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02665 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NGANGA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Halima A veuve B, demeurant chez Mme Samira B ..., par Me Nganga, avocat ; Mme A veuve B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610218 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, ressortissante marocaine née en 1941 et veuve, elle est entrée en France le 2 septembre 2005 pour rejoindre sa fille unique et ses petits enfants, dont l'un est handicapé et qui résident régulièrement en France ; que la décision a été prise sans examen particulier de sa demande ; que sa soeur et son frère disposent de titre de séjour réguliers ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; qu'en outre elle est gravement malade (diabète insulino-dépendant) et ne peut être soignée au Maroc ; que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis même méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A veuve B, ressortissante marocaine née en 1941 et entrée en France en 2005, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant en premier lieu que la circonstance que le préfet ait pris sa décision dès le lendemain du jour où Mme A veuve B a déposé sa demande en préfecture ne révèle, en elle-même, aucun défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.