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09VE02665

CETATEXT000023162100 J0_L_2010_11_000000902665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE02665, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02665 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NGANGA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Halima A veuve B, demeurant chez Mme Samira B ..., par Me Nganga, avocat ; Mme A veuve B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610218 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, ressortissante marocaine née en 1941 et veuve, elle est entrée en France le 2 septembre 2005 pour rejoindre sa fille unique et ses petits enfants, dont l'un est handicapé et qui résident régulièrement en France ; que la décision a été prise sans examen particulier de sa demande ; que sa soeur et son frère disposent de titre de séjour réguliers ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; qu'en outre elle est gravement malade (diabète insulino-dépendant) et ne peut être soignée au Maroc ; que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis même méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A veuve B, ressortissante marocaine née en 1941 et entrée en France en 2005, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant en premier lieu que la circonstance que le préfet ait pris sa décision dès le lendemain du jour où Mme A veuve B a déposé sa demande en préfecture ne révèle, en elle-même, aucun défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'alors même que Mme A veuve B aurait un frère et une soeur résidents réguliers en France, que cette dernière a vécu selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de soixante quatre ans au Maroc ; que si elle soutient que sa fille unique et ses petits-enfants qui résident régulièrement en France constitueraient sa seule famille, elle s'est abstenue de produire l'intégralité de son livret de famille ; qu'ainsi Mme A veuve B n'établit pas être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'en tout état de cause, si Mme A veuve B soutient qu'elle souffre de diabète insulino-dépendant, une telle affection peut faire l'objet d'un traitement approprié au Maroc ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02665 2

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