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09VE02680

CETATEXT000023162101 J0_L_2010_11_000000902680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE02680, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02680 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TROJMAN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Amadou A, demeurant ..., par Me Trojman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904280 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'entré en France en 2005, il a été victime du manque de sérieux d'une école privée qui n'a pas dispensé l'enseignement pour lequel il avait acquitté les frais de scolarité, puis n'a pas réussi les études entamées à Nanterre ; qu' il est aujourd'hui étudiant assidu en cours d'études de BTS en management des unités commerciales jusqu'en juin 2010 et qu'il remplit les conditions de suivre des études sérieuses et de disposer de ressources suffisantes posées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, et a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier si l'intéressé peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2008-2009 en vue de s'inscrire une quatrième fois en première année d'un premier cycle universitaire ; qu'alors même qu'il aurait été victime en 2005-2006 d'un établissement scolaire défaillant et qu'il produit une attestation d'assiduité pour l' année 2008-2009, d'ailleurs postérieure à l'arrêté en litige, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier l'absence de progression dans ses études ; que, dès lors, en estimant que les études poursuivies par l'intéressé ne présentaient pas un caractère sérieux, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02680 2

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