CETATEXT000023162104 J0_L_2010_11_000000902951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/11/2010, 09VE02951, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02951 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ROQUES M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Charef A demeurant, ..., par Me Roques, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901628 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'auteur de l'acte attaqué est incompétent, la délégation de signature du 28 décembre 2008 n'étant pas valable ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 4 novembre 2008 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il souffre d'une gastrite aigue, d'une sinusite chronique ainsi que d'une aphtose sévère et qu'aucun traitement n'est disponible en Algérie ainsi que le démontrent les éléments qu'il produit et le fait que le dossier soumis au médecin inspecteur de santé publique, dont il a pu obtenir communication après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, ne comportait aucun élément sur ce point ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulation de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré en France en 2004 où résident régulièrement son père ainsi qu'un de ses frères ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet arrêté comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de ladite convention dès lors que son état de santé risque de se dégrader en cas de retour en Algérie en raison de l'impossibilité de traitement disponible ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Le Floch substituant Me Roques pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né en 1973, relève régulièrement appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 9 janvier 2009 a été signé par Mme Mouton, directrice de la citoyenneté et des libertés publiques, qui disposait à cette date d'une délégation de signature du préfet des Yvelines, en vertu d'un arrêté en date du 7 octobre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté susvisé comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour que le préfet des Yvelines se serait cru lié par l'avis du médecin-inspecteur de santé publique et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ; que, si M. A soutient qu'il souffre d'une gastrite aiguë, d'une sinusite chronique ainsi que d'une aphtose sévère et qu'il ne pourra pas suivre son traitement en cas de retour en Algérie, il ressort de l'avis émis le 4 novembre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement des traitements appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux peu circonstanciés et les autres documents produits par M. A, à savoir, une attestation d'un pharmacien et des informations relevées sur le site internet santemaghreb.com , lesquelles n'émanent pas d'autorités médicales, ne conduisent pas à remettre en cause l'appréciation en ce sens du médecin inspecteur de santé publique notamment s'agissant de la disponibilité de médicaments adaptés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. ; qu'en l'espèce, M. A fait valoir qu'il vit depuis 2004 en France où résident régulièrement son père et un de ses frères ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, était âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté contesté et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu pendant trente et un ans et où résident sa mère ainsi que six de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. B ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il est pas établi que M. A se trouverait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02951
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.