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09VE03142

CETATEXT000023162105 J0_L_2010_11_000000903142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE03142, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03142 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS FINGERHUT M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Fingerhut, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909390 du 11 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, tous les mémoires de l'instance n'ayant pas été régulièrement communiqués ; - la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il porte au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte excessive ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A soutient que la procédure d'instruction a méconnu le principe du contradictoire, il n'assortit cependant pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 10 mars 2007 à l'âge de vingt-neuf ans avec un visa conjoint de Français après avoir épousé une ressortissante française au Maroc le 11 décembre 2006 et a obtenu le 7 juillet 2007 un titre de séjour vie privée et familiale que le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler par l'arrêté attaqué en date du 31 mars 2009 en raison de la rupture de la communauté de vie qui n'est pas contestée ; que le préfet a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; qu'à la suite de la décision préfectorale en date du 6 août 2009 ordonnant que M. A soit maintenu le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'intéressé a été assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention de la Cour d'Appel de Versailles, par une ordonnance du 10 août 2009 ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statué sur les seules conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il a rejetées par le jugement attaqué ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les parents et deux frères du requérant sont en France, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, et où résident ses trois soeurs, et qu'il s'est séparé de son épouse dès avril 2007 ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté du séjour de M. A en France, et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie depuis le 16 février 2008 d'un contrat à durée indéterminée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au motif du refus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03142 2

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