CETATEXT000023162106 J0_L_2010_11_000000903241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/11/2010, 09VE03241, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03241 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA LES COMPLICES, dont le siège social est 20, rue Rabelais à Montreuil
(93100), par la SCP Nataf et Planchat, avocat à la Cour ; la SA LES COMPLICES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409806 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er mai 1995 au 30 avril 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration fiscale n'a pas respecté le principe général des droits de la défense dès lors qu'elle ne l'a pas informée de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication, s'agissant de la société AW Conseil et de la société Cogetex, malgré sa demande ; que l'irrégularité de la vérification de comptabilité entraîne la nullité de tous les redressements ; que la notification de redressements du 27 décembre 2000 n'est pas correctement motivée dès lors qu'elle mentionne que les dépenses Cogetex, CNRE, AW Conseil et Galtier sont relatives aux exercices 1998 et 1999 alors que les redressements concernent les années 1997 et 1998 ; qu'elle n'avait pas à vérifier la réalité de l'assujettissement de la société Cogetex à la taxe sur la valeur ajoutée en France et que le tribunal n'a pas respecté les règles de dévolution de la charge de la preuve s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux factures émises par l'entreprise CNRE et l'association Progres ; qu'en outre, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande sur ce point, par jugement n° 049808 du 30 juin 2009 concernant sa demande relative à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration n'établit pas sa mauvaise foi et ne peut se fonder sur les agissements d'une société tierce ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à l'allégation de la SA LES COMPLICES, le redressement relatif aux commissions de la société AW Conseil est fondé sur l'absence de production de toute facture justifiant les prestations servies, et non sur un document ou un renseignement obtenu par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité et de l'absence de débat contradictoire doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement invoquer un moyen relatif au redressement portant sur des prestations de la société Cogetex, dès lors que le tribunal a prononcé la décharge dudit redressement, laquelle n'est pas contestée par l'administration ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 27 décembre 2000, adressée à la SA LES COMPLICES, dont procèdent les impositions en litige, indique la nature, le montant et le motif des redressements envisagés, tant en impôt sur les sociétés qu'en taxe sur la valeur ajoutée ; que, si, dans la partie relative à la taxe sur la valeur ajoutée, les dates d'imposition de certains redressements sont erronées, chacun de ces redressements renvoie à la partie relative à l'impôt sur les sociétés, dans laquelle sont visées avec exactitude les périodes et dates d'imposition concernées ; qu'ainsi, et nonobstant ces erreurs regrettables, la notification ainsi adressée permet d'identifier, sans confusion possible, les périodes d'imposition auxquelles se rapportent les redressements litigieux ; que, dès lors, la notification de redressements litigieuse était suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales et a permis à la SA LES COMPLICES d'engager valablement une discussion avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : I
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
- La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts : -
- La date dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ; que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ; Considérant, en premier lieu, qu'au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que la société Cogetex, implantée en Tunisie, avait délivré à la SA LES COMPLICES des factures à raison de frais et travaux réalisés dans des bureaux appartenant à l'intéressée, incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas contesté que ces factures émises par la société Cogetex mentionnaient une adresse en Tunisie alors, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges qui n'ont pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette société aurait demandé la désignation d'un représentant fiscal pour pouvoir s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'ainsi, il est manifeste que la société Cogetex ne remplissait pas les obligations légales l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, en vertu des dispositions précitées du II de l'article 271 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ladite taxe ainsi facturée par la société Cogetex ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émise par l'entreprise Centre national de rapprochement d'entreprises (CNRE) et par l'association Progres, aux motifs que, d'une part, M. Hamoi, exerçant une activité libérale de conseil sous l'enseigne CNRE, était radié du registre du commerce depuis 1988 et qu'aucun document relatif aux prestations facturées, concernant des études et des recherches, n'avait été produit ; que, d'autre part, l'administration fait valoir que l'association Progres est inconnue des services fiscaux et qu'il n'est pas justifié du bénéficiaire des prestations facturées ; que la SA LES COMPLICES ne justifie pas que les factures établies par le CNRE et par l'association Progres correspondraient à des prestations réellement exécutées, en l'absence d'identification d'un bénéficiaire ou de tout document relatif à ces prestations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ; Considérant que l'administration soutient que la SA LES COMPLICES a méconnu de façon répétée les règles afférentes à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations concernées en relevant, d'une part, l'importance des charges déduites par la société, sans production des factures correspondantes ou sans établir la réalité des prestations facturées, d'autre part, que certains fournisseurs n'étaient pas légalement autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures et que la SA LES COMPLICES ne pouvait notamment pas ignorer l'absence de qualité d'assujetti de la société Cogetex, son fournisseur implanté en Tunisie, dont l'un des responsables avait d'ailleurs également assuré le rôle de conseil de l'intéressée ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société requérante ; que celle-ci ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du jugement n° 049808 en date du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise se prononçant sur sa demande relative à l'impôt sur les sociétés, qui l'a déchargé des pénalités de mauvaise foi ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité du code général des impôts ont été appliquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LES COMPLICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA LES COMPLICES et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA LES COMPLICES est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03241 2