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09VE03422

CETATEXT000023162110 J0_L_2010_11_000000903422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE03422, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03422 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS OSTIER M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902537 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 février 2009 par lequel il a refusé de délivrer à M. Soufiane A un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé ne démontre nullement résider de manière habituelle et continue sur le territoire national depuis novembre 2003 ; il ne démontre pas s'être inséré dans la société française par l'exercice d'une activité professionnelle ou associative ; sa vie familiale en France est particulièrement récente ; sa communauté de vie avec son épouse, Mme Namrouchi, n'est établie qu'à partir de l'année 2007 ; son épouse en situation régulière peut demander le bénéfice de la procédure de regroupement familial en sa faveur ; il n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine ; l'intérêt supérieur de l'enfant, né le 20 septembre 2008 en France, n'a pas été méconnu ; - les premiers juges ont également commis une erreur de droit, en lui enjoignant de délivrer à M. A une carte de séjour vie privée et familiale alors que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où son épouse peut demander en faveur de M. A le bénéfice du regroupement familial et qu'il ne peut prétendre au bénéfice d'aucune autre disposition de l'article L. 313-11 du même code ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 février 2009 manque en fait, eu égard à la délégation de signature accordée à Mme Arlette Magne, directrice des Etrangers ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Perdereau, substituant Me Ostier, pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a sollicité le 11 décembre 2008 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale après avoir épousé une compatriote le 7 septembre 2007 en situation régulière et qu'un enfant est né de cette union le 20 septembre 2008 ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, par un arrêté du 3 février 2009, rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à un tel titre au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée de communauté de vie suffisante et qu'il pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que dans les circonstances de l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 3 février 2009, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A de son enfant ; qu'enfin M. A ne contribue pas à l'entretien effectif de son fils ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant en premier lieu que Mme Magne, directeur des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2009 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, en matière de droit au séjour des étrangers, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle était, dès lors, compétente pour signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient résider en France depuis octobre 2003 il ne l'établit pas, sa présence n'étant attestée que depuis décembre 2004 ; que sa communauté de vie avec son épouse n'est certaine que depuis 2007 et que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que dès lors, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et alors même que M. A est père d'un enfant de quatre mois à la date de la décision attaquée et dont il s'occupe, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'était pas tenu de procéder en tout état de cause à la régularisation de sa situation, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement et n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 février 2009 ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03422 2

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