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09VE03424

CETATEXT000023162111 J0_L_2010_11_000000903424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE03424, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03424 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SKANDER M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Skander, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904868 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'examen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet de l'Essonne n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet de l'Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie personnelle et familiale ; il séjourne en France depuis 2001 ; il y a tissé des liens amicaux et professionnels ; son père et ses trois frères, dont l'un est français, résident en France ; son père est âgé de soixante-dix-huit ans et a besoin de lui ; il est intégré dans la société française et parle parfaitement le français ; il travaille depuis 2001 et n'a jamais troublé l'ordre public ; si son épouse réside en Tunisie, c'est dans l'attente d'une décision de regroupement familial la concernant ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'il serait entré en France en 2003 sans document de voyage et sans visa ; - le préfet ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; son état de santé nécessite et justifie une prise en charge en France pour une durée indéterminée et que son défaut entraînerait des conséquences d'une extrême gravité ; il ne peut bénéficier du traitement nécessaire en Tunisie pour des raisons économiques et en raison de l'absence de commercialisation de certains médicaments ; il est porteur d'une pompe à insuline sous-cutanée ; - la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, qui serait entré en France en 2001 à l'âge de vingt-sept ans sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Tunis sans toutefois apporter la moindre preuve de sa présence en France avant 2003, a obtenu, sur le fondement des dispositions précitées, un certificat de résidence le 26 avril 2004, qui a été renouvelé jusqu'en mars 2008 ; que, toutefois, par arrêté en date du 19 mai 2009, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A en prenant en considération le fait que, par un nouvel avis en date du 3 décembre 2008, le médecin inspecteur de santé publique avait estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant en second lieu que le certificat médical versé au dossier, en date du 30 mars 2009, qui précise que l'intéressé souffre d'un diabète de type 1 traité par une pompe à insuline sous-cutanée compliqué d'une rétinopathie modérée et qu'une carence dans la prise en charge entraînerait des conséquences graves, en particulier un risque visuel non négligeable n'établit pas à lui seul que le défaut de prise en charge médicale de son affection devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que l'offre de soins en matière de traitement du diabète en Tunisie serait insuffisante et qu'il ne pourrait pas accéder aux soins qui lui sont nécessaires pour des raisons économiques ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir que ses trois frères séjournent en France et que sa propre présence est indispensable auprès de son père âgé, ce qu'il n'établit pas au demeurant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas sans attaches familiales en Tunisie, où il s'est marié en 2008 avec une compatriote qui y réside toujours, ainsi que sa mère ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et nonobstant la circonstance qu'il serait bien intégré dans la société française, la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à titre principal ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai déterminé, ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03424 2

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