CETATEXT000023162112 J0_L_2010_11_000000903427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE03427, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03427 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SKANDER M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Skander, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0905225 en date du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande et un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et qu'elle n'est pas motivée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du médecin inspecteur est contredit par l'appréciation du chef du service de l'hôpital de Gonesse ; il est affecté d'une infection par le virus de l'hépatite B et son état de santé nécessite une surveillance clinique et biologique régulière ; - l'arrêté du 7 avril 2009 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 2006 et il y possède l'ensemble de ses attaches sociales ; il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 février 2009 avec une ressortissante de nationalité française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît également les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A ressortissant malien, entré en France en 2006 à l'âge de 24 ans, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 7 avril 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que Mme Arlette Magne, directrice des Etrangers, a reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté en date du 19 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour, délégation de signature pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant en second lieu que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne les principaux textes qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers et précise notamment que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir ; que cette motivation répond ainsi, compte tenu de l'objet de la demande, aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Concernant la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 mars 2009, indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical en date du 29 avril 2008 produit au dossier et qui atteste que l'état de santé de M. A, infecté par le virus de l'hépatite B, exige une surveillance biologique régulière afin de s'assurer de l'absence de réactivation virale, ne contredit pas les motifs de la décision préfectorale en tant qu'elle précise que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2006 et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 février 2009 avec une ressortissante de nationalité française, le refus de titre de séjour ne peut toutefois être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, compte tenu du caractère très récent de ce pacte civil de solidarité et de la durée et de ses conditions de séjour en France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Ne peuvent faire l'objet d' une obligation de quitter le territoire ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ; Considérant que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande et un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai déterminé ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03427 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.