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09VE03436

CETATEXT000023162113 J0_L_2010_11_000000903436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE03436, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03436 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BARKAT M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez Mme Diop B, ..., par Me Barkat, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0906615 en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade ; il souffre d'une pathologie asthmatique ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 2003 avec sa mère qui dispose d'une carte de résident et son frère qui a la nationalité française ; ses deux autres soeurs vivent aux Etats-Unis ; il n'entretient plus aucun lien avec son père resté au Burkina Faso et n'y a plus d'autres attaches familiales ; son état de santé nécessite une surveillance médicale ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant burkinabé entré régulièrement en France le 26 janvier 2003 à l'âge de dix-neuf ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant jusqu'au 17 septembre 2007, que le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois refusé de renouveler par un arrêté du 7 juillet 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé, dès lors qu'il n'a pas formé une demande de titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que, pour refuser à M. A le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant , le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'absence de caractère réel de ses études, ce dernier ne poursuivant plus d'études depuis 2005 et ayant fourni des documents d'inscription dépourvus de garanties d'authenticité suffisantes, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté comme inopérant ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant en raison de son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03436 2

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