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09VE03464

CETATEXT000023162114 J0_L_2010_11_000000903464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 09VE03464, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03464 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GRYNER Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Issa A, demeurant chez M. Moussa B ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905416 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que cette liste a été établie par arrêté du 18 janvier 2008 pris conjointement par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas refusé d'examiner la demande de titre de séjour de M. A au seul motif que celui-ci ne disposait pas d'un contrat de travail pour l'un des métiers figurant dans l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il lui était loisible de tenir compte de cette circonstance, parmi d'autres éléments d'appréciation, pour se prononcer sur la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées ; que, si M. A, ressortissant malien né en 1979, établit travailler en France depuis sept ans dans le bâtiment en qualité d'ouvrier d'exécution, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au moins ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs précédemment développés que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 février 2009 portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03464 2

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