CETATEXT000023162115 J0_L_2010_11_000000903471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/11/2010, 09VE03471, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03471 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GUEGUEN M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Augusto A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gueguen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905000 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le caractère réel et sérieux de ses études est bien établi ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France depuis 1989 et qu'il justifie d'attaches privées particulièrement fortes en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France depuis plus de vingt ans ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant brésilien, entré régulièrement en France le 3 novembre 1989 à l'âge de trente-huit ans, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par un arrêté du 27 janvier 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi des études de psychologie puis de psychanalyse de 1990 à 1994, sanctionnées par un diplôme d'études supérieures d'université en 1996 en psychologie et par un diplôme d'études approfondies en psychanalyse en 1998, poursuivies par un cursus doctoral en psychanalyse de 1998 à 2002 puis de 2004 à 2008, qui n'a pas abouti et qui a été interrompu par des études de psychopathologie et de sémiologie sanctionnées par un diplôme en 2003 ; qu'après avoir définitivement interrompu ses travaux de recherches doctorales, M. A s'est inscrit pour la préparation d'un diplôme interuniversitaire psychosomatique psychothérapeutique en 2008 ; qu'ainsi les études poursuivies par le requérant, entreprises depuis de longues années et dont la cohérence n'est d'ailleurs pas démontrée, ne connaissent pas de réelle progression depuis 2003 ; que dès lors, compte tenu de ce parcours, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, par l'arrêté litigieux, le renouvellement du titre de séjour étudiant au motif que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que pour refuser à M. A, le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant , le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux de ses études ; que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention susvisée, ainsi que de l'erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de sa situation sont inopérants ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu que si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis près de vingt ans, qu'il occupe un emploi salarié stable à temps partiel, qu'il a tissé des liens forts en France et qu'il s'est engagé dans des activités sociales et sportives, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il retourne régulièrement ; qu'enfin s'il fait valoir que la décision litigieuse aurait pour conséquence de compromettre la poursuite de ses études, il résulte ce qui a été dit plus haut qu'elles ont été à bon droit regardées par le préfet comme dépourvues de tout caractère réel et sérieux ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et de l'erreur manifeste que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside depuis plus de vingt ans en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France le 3 novembre 1989, soit depuis moins de vingt ans à la date du 27 janvier 2009, date de la décision attaquée ; que par suite le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03471 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.