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09VE03517

CETATEXT000023162116 J0_L_2010_11_000000903517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 09VE03517, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03517 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE CALVO PARDO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 octobre 2009, présentée pour Mlle Eneida A demeurant chez Mme Maria Natalia B, ..., par Me Calvo Pardo, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903488 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée ou la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait du transmettre sa demande de titre de séjour à la direction départementale de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle ; qu'il n'était pas compétent pour examiner si elle répondait aux conditions d'octroi d'une autorisation de travail ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de travail, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président-assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, qu'il est suffisamment motivé en droit et en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; que cette liste a été établie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pris conjointement par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Considérant que, si Mlle A, ressortissante capverdienne née le 2 mars 1983, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû transmettre sa demande de titre de séjour en qualité de salarié aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas justifié d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet était fondé à rejeter pour ce seul motif sa demande de titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 313-10 précités, sans que le préfet ait été tenu de transmettre la demande de la requérante à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, d'autre part, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de transmission de la demande aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit estimer que la circonstance que Mlle A résidait en France depuis cinq ans en qualité d'employée de maison ne pouvait être regardée comme constituant un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14, alors, notamment, que le métier d'employée de maison n'est pas au nombre de ceux figurant sur la liste des professions, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mlle A de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'avait développée le requérant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également être rejetées les conclusions de la requérante à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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