CETATEXT000023162118 J0_L_2010_11_000000903889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 09VE03889, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03889 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BOUDJELLAL Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant chez M. Mouhcine B, ..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906676 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privé et familiale garanti pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans (..) ; Considérant que M. A, né le 30 août 1969, de nationalité égyptienne, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313 - 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait valoir, à l'appui de ses prétentions, qu'arrivé en France en 1992, il réside habituellement depuis cette date sur le territoire national ; que M. A, qui ne rapporte pas la preuve de sa présence continue et habituelle en France avant 2005, ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité des liens qu'il a pu créer en France ; qu'il ne conteste pas que sa mère et quatre de ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances et, notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs précédemment développés que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionnée à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il aurait satisfait aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-14 relatives à la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure donc serait entachée la décision attaquée de refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03889 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.