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09VE03922

CETATEXT000023162119 J0_L_2010_11_000000903922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 09VE03922, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03922 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DIOP Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Hadji A, demeurant chez M. Ly B ..., par Me Diop, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902194 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement critiqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise expose les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté les moyens soulevés par M. A ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 février 2009 : Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que, si M. A fait valoir qu'il a été employé depuis le 23 juin 2006, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il justifie d'une parfaite intégration dans la société française, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03922 2

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