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09VE03943

CETATEXT000023162120 J0_L_2010_11_000000903943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 09VE03943, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03943 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MESSADOUEN Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Derradji A, demeurant ..., par Me Messaouden, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907147 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré le certificat de résidence algérien dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui ayant retiré son certificat de résidence algérien est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est dépourvue de base légale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de retrait du certificat de résidence : Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition (...) que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 ; Considérant que, par l'arrêté contesté du 11 mai 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré le certificat de résidence qui avait été délivré le 21 juillet 2006 à M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1967, en qualité de conjoint de français au motif qu'il ne pouvait se prévaloir de cette qualité dès lors que la nationalité française de son épouse était usurpée ; Considérant que le préfet ne pouvait retirer cette décision créatrice de droits après l'expiration du délai de quatre mois à compter de sa délivrance, sauf pour des motifs tirés de l'ordre public ou de la fraude commise par le bénéficiaire en vue d'obtenir ce titre ; que, si M. A fait valoir que son épouse l'a tenu dans l'ignorance de l'usurpation d'identité dont elle s'est rendue coupable, cette allégation, qui repose sur les seules déclarations de l'épouse de l'intéressé, ne suffisent pas, à défaut tout autre élément, à établir la bonne foi de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en retirant le titre de séjour obtenu par M. A en raison de son mariage avec une prétendue ressortissante française ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familial, don son domicile, de sa correspondance ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2003 et qu'il est père d'un enfant né le 21 mai 2003 en France, il n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des motifs précédemment développés que le moyen tiré de l'illégalité de la décision litigieuse de retrait du certificat de résidence soulevé à l'appui des conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03943 2

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