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09VE04183

CETATEXT000023162122 J0_L_2010_11_000000904183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/11/2010, 09VE04183, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04183 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LUTHI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rolique Séverin A, demeurant chez M. Nicodème B, ..., par Me Luthi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906289 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Luthi pour M. A ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que, si M. A, né le 12 mars 1974, de nationalité congolaise et arrivé en France le 28 octobre 2000, fait valoir qu'il a été scolarisé en France de 1985 à 1991 et y a poursuivi des études supérieures et que son père et ses onze demi frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, résident en France de manière régulière, qu'il n'a plus de relations avec sa mère depuis 1980 et qu'il est le père d'un enfant né sur le territoire national, les pièces produites ne suffisent pas à établir la présence habituelle en France de l'intéressé entre 1991 et 2008 et l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que la naissance de sa fille en France en avril 2009, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence quant à la légalité dudit arrêté ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04183 2

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