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10VE00736

CETATEXT000023162127 J0_L_2010_11_000001000736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/11/2010, 10VE00736, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00736 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD TACHNOFF TZAROWSKY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amadou A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809031 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, mises respectivement en recouvrement les 31 mars 2004 et 15 avril 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; Il soutient que sa requête introduite le 18 septembre 2008 devant le Tribunal administratif de Versailles était recevable dès lors que la décision en date du 6 juillet 2006, par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation, a ouvert un nouveau délai de quatre ans pour l'action en recouvrement de l'administration ainsi qu'un nouveau délai pour contester les impositions litigieuses, en application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune distribution occulte de bénéfices n'a été effectuée et que l'administration n'établit pas qu'il aurait appréhendé les sommes litigieuses ; qu'il justifie avoir exposés des frais professionnels pour le compte de sa société, à savoir des frais de déplacements et des dépenses téléphoniques ; que des dépenses de loyer du local commercial ont également été engagées et justifiées ; qu'il a déclaré la totalité de ses traitements et salaires ; que les pénalités de mauvaise foi sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que les documentations de base 13 L-1-80 du 6 février 1980 et 13 L-1611 du 1er avril 1995 imposent de motiver les pénalités pour chacun des redressements ; qu'en outre, il n'est pas justifié du bien-fondé de ces pénalités ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Considérant que, par jugement du 6 juillet 2006, le Tribunal administratif de Versailles a notamment rejeté la demande de M. A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000 ; que, par cette décision juridictionnelle, le tribunal avait épuisé sa compétence et ne pouvait statuer à nouveau sur le litige dont il était saisi, suite à une nouvelle réclamation du requérant présentée le 22 septembre 2006, relative aux mêmes impositions, dès lors que ce litige avait le même objet, la même cause juridique et émanait du même contribuable ; que la circonstance que le directeur des impôts a rejeté cette seconde réclamation le 17 juillet 2008 ne permettait pas à M. A de remettre en cause, par une nouvelle requête devant le tribunal administratif, la solution que celui-ci avait donnée au litige par le jugement précité du 6 juillet 2006 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, en se référant au jugement qu'il avait rendu le 6 juillet 2006 et à l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait, sans examiner les moyens qui lui étaient présentés, rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00736 2

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