CETATEXT000023162128 J0_L_2010_11_000001001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/11/2010, 10VE01293, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01293 3ème Chambre suspension sursis C Mme COËNT-BOCHARD MOUZON Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution des articles 1 et 2 du jugement n° 0706720 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; Il soutient que le tribunal ne pouvait prononcer la décharge en cause, dès lors que le redressement relatif aux salaires du comptable de la SCP Azzam-A a été abandonné au stade de la réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2005 ; que le jugement du tribunal ne peut donc être exécuté et que les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'ils ont statué ultra petita alors que la réclamation du contribuable se limitait aux seules sommes mises effectivement à sa charge même s'il reprenait ses observations concernant le rehaussement relatif aux salaires du comptable ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Mouzon, pour M. A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que si ces dispositions autorisent l'appelant à demander le sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, elles ne s'appliquent pas aux décharges d'impositions prononcées par le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT tendant à ce que soit ordonné, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution des articles 1 et 2 du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE01293 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.