CETATEXT000023162132 J1_L_2010_11_000000804699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2010, 08PA04699, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04699 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ COMBASTET M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la société anonyme RENOVATION et MODERNISATION IIMMOBILIERES, dont le siège est 15 rue de Rémusat à Paris
(75016), par Me Combastet ; la société RENOVATION et MODERNISATION IMMOBILIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0104589/2 du 19 juin 2008 qui a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la société anonyme RENOVATION et MODERNISATION IMMOBILIERES (R.E.M.I.), qui gère un parc locatif d'appartements anciens, a déduit en tant que charges d'exploitation de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1995 à 1997 le coût de travaux qu'elle avait fait réaliser sur certains immeubles dont elle était propriétaire ; que l'administration a estimé que ces travaux avaient eu pour effet d'augmenter la valeur pour laquelle ces immeubles étaient immobilisés au bilan de la société, ou de prolonger la durée de vie normale de ces éléments d'actif, et qu'ils étaient par suite seulement susceptibles d'être amortis ; qu'elle a en conséquence réintégré les charges déduites dans les résultats imposables de la société des années 1995 à 1997 en cause et assujetti cette dernière, au titre de ces années, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt impliquées par ces réintégrations ; que la société R.E.M.I. demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant...notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature... / 2°...les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... ; Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du 1° du 1 de cet article, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ; Considérant que les travaux effectués par la société R.E.M.I durant les années 1995 à 1997 ont porté sur les parties communes et privatives de certains des immeubles vétustes dont elle était propriétaire ; S'agissant des travaux ayant affecté les parties communes : Considérant que ces travaux, qui ont porté sur les immeubles sis 34 rue d'Aubervilliers (Paris 19ème) et 9 rue de l'Eglise (Paris 15ème), et qui ont été effectués sous la contrainte d'arrêtés de péril, ont consisté en la réfection ou la restructuration complète des murs porteurs, la mise aux normes des installations électriques et la mise en conformité des réseaux, ainsi que le remplacement des tuyauteries ; que, s'agissant de l'immeuble de la rue d'Aubervilliers, ils ont également nécessité le renforcement de la structure et de l'ossature de l'immeuble en vue de pallier le risque d'effondrement d'un escalier intérieur ; que ces travaux, qui ont été motivés par le souci de mettre les immeubles en conformité avec les normes de sécurité, et pour la réalisation desquels la société a d'ailleurs perçu des subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ont eu pour contrepartie de valoriser ces éléments de l'actif immobilisé ; qu'ils excédaient le simple ravalement des immeubles, dont l'administration a au demeurant admis en déduction les dépenses correspondantes de lessivage et de réfection des crépis ; S'agissant des travaux réalisés dans les parties privatives : Considérant que ces travaux ont respectivement concerné, s'agissant de l'année 1995, les immeubles sis 10 rue Manuel (Paris 9ème), 37 rue St Maur (Paris 11ème) et 34 rue d'Aubervilliers (Paris 19ème), s'agissant de l'année 1996 les immeubles sis 17 Passage d'Enfer (Paris 14ème), 31 rue Berzelius (Paris 17ème), 48 rue Paul Bert (94 Vitry sur Seine) ainsi que 26 rue Albert de Mum (92 Asnières), et, s'agissant de l'année 1997 les trois immeubles précités du 17 Passage d'Enfer, 48 rue Paul Bert et 26 rue Albert de Mum ; Considérant que les travaux effectués en 1995 ont consisté en la création de convecteurs électriques, d'un accumulateur d'eau et d'un système de ventilation dans un appartement de l'immeuble sis 10 rue Manuel, en l'installation d'une cuisine et d'une salle de bains dans les appartements sis 37 rue St Maur et en la mise en conformité de l'installation électrique et la réfection des salles de bains dans les appartements du 34 rue d'Aubervilliers ; que les travaux effectués en 1996 ont consisté en la réfection des salles de bains et des installations électriques dans les appartements des immeubles concernés, ainsi que, d'une part, le remplacement des revêtements de sols au 48 rue Paul Bert et, d'autre part, la réfection des cuisines et le scellement de fenêtres au 26 rue Albert de Mum ; qu'enfin, les travaux réalisés en 1997 ont consisté en la réfection des cuisines et la mise en conformité des installations électriques dans les appartements des immeubles concernés ; Considérant que la requérante, qui admet que la majeure partie du coût de ces travaux n'est pas déductible, conteste toutefois la réintégration du montant de ces travaux afférent à la maçonnerie, l'électricité, ainsi qu'aux travaux annexes de peinture et de papier peint ; Considérant, toutefois, que les travaux de mise aux normes des installations électriques dans les appartements, compte tenu de leur nature, ont contribué à augmenter la valeur pour laquelle les éléments d'actif correspondants étaient immobilisés ; qu'il en va de même des travaux de maçonnerie qui ont été effectués à l'occasion de l'installation et de la réfection des cuisines ou des salles de bains et qui sont dès lors indissociables de ces derniers ; que les travaux de peinture et de papier peint n'ont pas, en principe, pour effet de valoriser ces éléments d'actif et ne prolongent pas davantage la durée normale d'utilisation du bien ; que, toutefois, faute pour la société d'indiquer le coût de ces travaux, elle n'est pas en droit de les déduire de ses résultats imposables en tant que charges d'exploitation de l'exercice ; Considérant, en outre, que sont sans incidence les circonstances que la société aurait agi sous l'effet des contraintes que le code civil et le code de la construction et de l'habitation impose aux propriétaires d'immeubles ; Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, que la requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice des instructions administratives 5 D 2224 du 10 mars 1999 et 5 D 4-04 du 26 mai 2004 qui concernent la déduction des charges du revenu foncier ; Considérant, enfin, que contrairement à ses observations, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est déclarée incompétente sur le litige qui lui était soumis, n'a pas donné un avis favorable à l'abandon des redressements en invitant toutefois la société à se rapprocher du service dans le but d'établir la déductibilité éventuelle de certaines de ses charges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société R.E.M.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société RENOVATION et MODERNISATION IMMOBILIERES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04699 Classement CNIJ : C