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08PA05507

CETATEXT000023162133 J1_L_2010_11_000000805507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 02/11/2010, 08PA05507, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05507 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH BOURSIER M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810455/5-1 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2008 refusant à M. Luyong A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 13 juin 2008 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 juillet 2009, statuant sur la demande de M. A du 6 mai 2009, admettant celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DE POLICE le 3 octobre 2008 ; que la requête du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2009, soit avant l'expiration du délai de recours utile, puis régularisée le 7 novembre suivant par la production d'un original ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette requête manque en fait ; Sur le recours du PREFET DE POLICE : Considérant que M. A, né le 2 janvier 1990 et de nationalité chinoise, a rejoint ses parents sur le territoire français au mois de février 2003, alors qu'il était déjà âgé de plus de 13 ans ; que ces derniers demeurent en France sans être en possession de titres de séjour ; que, si l'intéressé est scolarisé sur le territoire et fait état de résultats honorables dans le cadre de la première année de BEP métiers de la mode et industries connexes, dominante prêt à porter , qu'il poursuivait au cours de l'année scolaire 2007-2008, il ne justifie cependant nullement qu'il ne lui serait pas possible de poursuivre une formation équivalente en Chine, son pays d'origine, où rien ne paraît par ailleurs s'opposer à la reconstitution de sa cellule familiale, notamment au regard des décisions du PREFET DE POLICE dont ont fait l'objet ses parents le 14 mai 2008, confirmées par des jugements du Tribunal administratif de Paris devenus définitifs ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 14 mai 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce jugement doit donc être annulé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Considérant en premier lieu, que la décision litigieuse du PREFET DE POLICE expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une insuffisante motivation manque en fait ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. A est entré en France au mois de février 2003 alors qu'il était encore mineur, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à lui ouvrir droit au séjour ; que cette antériorité de présence en France demeure récente, cependant que, s'il allègue bénéficier d'attaches familiales sur ce territoire, il est constant que ses parents s'y maintiennent sans être en possession de titres de séjour ; qu'ainsi, et alors que l'intéressé, tout comme les membres de sa famille, conservent en Chine, leur pays d'origine, des attaches familiales, rien ne paraît s'opposer à la reconstitution de la cellule familiale hors de France ; que par ailleurs, si M. A allègue avoir développé en France des liens personnels, il n'en justifie pas suffisamment, cependant que sa scolarisation sur le territoire n'est pas de nature à elle seule, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à lui conférer un droit au séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le PREFET DE POLICE a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, laquelle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas davantage que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 susvisé ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfants : Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A, âgé de plus de dix-huit ans à la date de la décision litigieuse, ne peut utilement invoquer le bénéfice des stipulations de la convention internationale susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2008 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction contenues dans ladite demande de M. A ne peuvent qu'être rejetées, l'annulation du jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution ; qu'il en est de même en ce qui concerne les conclusions contenues dans le mémoire du 10 février 2009 de M. A, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne pouvant pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée ainsi que ses conclusions en appel présentées devant la Cour. '' '' '' '' 2 N° 08PA05507

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