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08PA05508

CETATEXT000023162134 J1_L_2010_11_000000805508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 02/11/2010, 08PA05508, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05508 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH IGLESIAS M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile chez ..., par Me Iglesias ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806658/9 en date du 16 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 du préfet de police en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 5 mai 1966 et de nationalité marocaine, a sollicité en dernier lieu en 2008 un titre de séjour en faisant valoir notamment la durée et les conditions de son séjour en France depuis son arrivée ; que, par un arrêté en date du 4 juillet 2008, le préfet de police lui a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que, si M. A soutient que les pièces qu'il produit prouvent de façon suffisamment probante son ancienneté de résidence en France, il ressort toutefois de l'examen desdites pièces qu'elles ne sont pas suffisantes, en nombre comme en qualité, en particulier pour les années 1998 à 2001 ; que ces insuffisances sont d'autant plus graves que l'intéressé verse également au dossier un document émanant des autorités italiennes, daté du 19 juin 1999 et attestant de ce qu'il a été admis au séjour en Italie du 18 novembre 1998 au 19 juin 2001 ; qu'ainsi M. A, qui ne justifie pas de l'antériorité de séjour habituel et ininterrompu en France qu'il allègue, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir de sa situation la commission du titre de séjour en application du texte susvisé ; qu'en outre, l'intéressé ne fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens de cet article, les difficultés médicales et sociales qu'il allègue ne pouvant être regardées comme telles ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police assortissant le rejet de sa demande de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français comportant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A soutient qu'il vit en situation de concubinage avec une ressortissante française, il est cependant constant que les intéressés ne partagent pas une vie commune de sorte que, nonobstant l'attestation versée au dossier, ni l'ancienneté ni la stabilité de cette relation ne peuvent être regardées comme établies ; qu'en outre, si un frère de M. A réside régulièrement en France, ce dernier ne conteste pas conserver hors de France, et notamment dans son pays d'origine, de fortes attaches, puisque notamment y résident ses parents et une partie de sa fratrie ; que par suite, et compte tenu de l'absence de justification de tout autre élément en ce sens, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant la décision litigieuse, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que la décision du préfet de police n'est donc pas contraire aux stipulations susrappelées ; Considérant en dernier lieu que, s'il n'est pas contesté que M. A rencontre des difficultés médicales qui nécessitent un suivi, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que cet état de santé s'opposerait à son retour au Maroc, ni qu'il ne pourrait disposer dans ce pays d'une prise en charge adaptée, cependant que l'intéressé n'a jamais sollicité son admission au séjour pour ce motif ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que son séjour en France demeure relativement récent, cependant qu'il ne justifie ni de la stabilité ni de l'ancienneté des attaches dont il se prévaut sur ce territoire, alors qu'il ne serait pas isolé en cas de retour au Maroc ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en assortissant son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05508

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