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08PA06423

CETATEXT000023162135 J1_L_2010_11_000000806423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2010, 08PA06423, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06423 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ RAULT-BROCHEN M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour la société GMF RECOUVREMENT, dont le siège est 76, rue de Prony à Paris

(75017), par Me Rault-Brochen, avocat ; la société GMF RECOUVREMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306234/2 du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sur les institutions financières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les règlements n°s 91-01, 91-03 et 91-04 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire ; Vu l'instruction n° 94-09 du 17 octobre 1994 de la commission bancaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Boizet, substituant Me Rault-Brochen, pour la société GMF RECOUVREMENT ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour la société GMF RECOUVREMENT ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GMF RECOUVREMENT qui était agréée en tant qu'établissement de crédit jusqu'au 31 octobre 1997, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au cours de laquelle l'administration a considéré qu'elle avait comptabilisé les dépenses qu'elle avait soutenu avoir engagées dans le cadre du plan social rendu nécessaire par la cessation de son activité bancaire, dans différents comptes de la classe 68, charges exceptionnelles ; que l'administration a estimé que ces dépenses auraient dû être comptabilisées dans des comptes de la classe 61, charges de personnel , et, ainsi, entrer dans l'assiette de la contribution sur les institutions financières prévue par les dispositions de l'article 235 ter Y du code général des impôts ; que la société GMF RECOUVREMENT relève appel du jugement du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ; Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts alors en vigueur : I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. (...) II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. (...). ; qu'aux termes de l'article 58 K de l'annexe III au même code alors en vigueur : Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses et charges à prendre en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution des institutions financières sont définies conformément à la réglementation comptable applicable aux établissements de crédit ; Considérant que la réglementation comptable applicable aux établissements de crédit pendant les années d'imposition en litige résultait de trois règlements n°s 91-01, 91-03 et 91-04 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire, et d'une instruction n° 94-09 du 17 octobre 1994 de la commission bancaire ; que le plan de comptes qui en résultait prévoyait un compte destiné à retracer les charges de personnel, comprenant notamment un sous-compte visant les charges connexes aux rémunérations telles que les indemnités de préavis et de licenciement, et des comptes destinés à retracer les dépenses de travaux, de fournitures et de services extérieurs, les frais de transports et de déplacements ainsi que les frais divers de gestion ; que ni les dispositions précitées de l'article 235 ter Y, ni la réglementation comptable précitée, n'opèrent de distinction parmi ces charges, selon qu'elles se rattachent ou non à l'activité courante des institutions financières ; Considérant qu'il est constant que les dépenses que la société GMF RECOUVREMENT a soutenu avoir engagées dans le cadre de son plan social avaient la nature de frais de personnel, de services extérieurs, de déplacement et de gestion au sens de ces dispositions ; que, dans ces conditions et alors même que le commissaire aux comptes de la société a confirmé le bien-fondé de la comptabilisation à laquelle elle avait procédé, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a pris en compte ces dépenses dans l'assiette de la contribution sur les institutions financières ; que la société ne saurait utilement tirer argument du plan social dans le cadre duquel ses dépenses sont intervenues, de l'importance de ce plan et de la cessation de son activité bancaire ; qu'elle ne saurait davantage invoquer les termes de la notification de redressement concernant l'application des dispositions de l'article 221-5 du code général des impôts ; qu'elle ne saurait enfin invoquer la référence 4-L-32, n°8, de la documentation administrative de base qui ne contient pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GMF RECOUVREMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GMF RECOUVREMENT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06423 Classement CNIJ : C

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