CETATEXT000023162139 J1_L_2010_11_000000900057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2010, 09PA00057, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00057 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP CABINET BERNARD LAGARDE M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Mosser, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0318389/0318399 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de prélèvement social de 2 %, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... ; que, dans sa réclamation du 24 décembre 2002, M. A s'est borné à contester la réintégration, dans ses bases taxables à l'impôt sur le revenu, des crédits d'origine indéterminée, sur trois comptes bancaires lui appartenant, et n'a pas demandé la décharge de la somme de 300 000F (45 734,17 euros) mise à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux de mobiliers au titre de l'année 1996 ; que le tribunal administratif a, dès lors, à bon droit, en application de ces dispositions, regardé comme irrecevables les conclusions tendant à la décharge de cette somme ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) et de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; Considérant que M. A n'a pas déposé dans le délai les déclarations de ses revenus des années 1996 et 1997 ; que, malgré la mise en demeure qu'il a reçue le 3 novembre 1998, il n'a envoyé ses déclarations que le 8 janvier 1999, soit plus de deux mois après la réception de cette mise en demeure ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il a été régulièrement taxé d'office en application des dispositions des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que la procédure d'imposition d'office n'implique pas l'existence d'un débat oral et contradictoire ; que, dès lors, le moyen soulevé relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition et tiré de l'absence alléguée de débat oral et contradictoire, doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant que M. A ayant été régulièrement taxé d'office en application de l'article L. 66-1° du livre de procédures fiscales précité, il lui appartient, en application de l'article L. 193 précité, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il entend contester ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la somme de 640 000 F (97 567, 37 euros) correspondrait au solde d'un prêt d'un montant total de 950 000F (144 826, 57 euros) consenti par Mme B ; qu'il n'a, toutefois, produit au soutien de cette allégation, en première instance comme en appel, qu'une reconnaissance de dette, accompagnée de l'indication des numéros de chèques, qui, à elle seule, ne suffit pas à démontrer que le montant restant à justifier correspond bien à des chèques émis par ce prêteur ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que certains crédits bancaires réintégrés dans sa base imposable au titre de l'année 1997 correspondent à des prêts consentis par des tiers ; qu'il n'a, toutefois, produit ni en première instance, ni en appel, aucun document probant permettant de retracer l'origine de ces flux financiers ; que, dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine non imposable des sommes créditées sur ses comptes bancaires au cours des années 1996 et 1997 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00057 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.