CETATEXT000023162141 J1_L_2010_11_000000900478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2010, 09PA00478, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00478 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BELOT M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 janvier 2009, régularisée le 30 janvier 2009 par la production de l'original, présentée pour la société POLYTECH FRANCE, dont le siège est Centre Administratif, Le Peux, à Vaux sur Vienne
(86220), par Me Belot, avocat ; la société POLYTECH FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305731/2 du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice correspondant à l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société POLYTECH FRANCE qui exerce une activité de prestataire de services spécialisés dans le retraitement des huiles usagées, s'est vu notifier un redressement de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés correspondant à ses droits dans la SNC Prestas Communication dont elle détient 20 % des parts et qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration avait notamment réintégré au résultat de la SNC Prestas Communication pour l'exercice clos le 31 décembre 1998, une provision pour risques d'un montant de 110 000 francs qui avait été constituée en 1994 par la SARL Prestas dont la SNC Prestas Communication avait repris le patrimoine le 31 décembre 1998 ; que la société POLYTECH FRANCE relève appel du jugement du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies notamment en conséquence de ce redressement, ainsi que sa demande tendant à obtenir la compensation entre ces impositions supplémentaires et une surimposition correspondant selon elle à des cotisations URSSAF supplémentaires qui ont été mises à la charge de la SNC Prestas Communication par une notification du 26 janvier 2001 et qui n'ont pas été déduites de son résultat imposable ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du CGI, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que la société POLYTECH FRANCE conteste la réintégration au résultat de la SNC Prestas Communication pour l'exercice clos le 31 décembre 1998, de la provision pour risques d'un montant de 110 000 francs qui avait été constituée en 1994 par la SARL Prestas dont la SNC Prestas Communication avait repris le patrimoine le 31 décembre 1998, en soutenant que cette provision visait à couvrir les frais d'enregistrement de la cession du fonds de commerce de la société Major Deux-Sevres à la SARL Prestas, et que l'administration serait en possession de tous les éléments relatifs à ces droits d'enregistrement ; qu'elle ne produit pas ces éléments ; que sa contestation sur ce point ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, que la société POLYTECH FRANCE demande la compensation entre les impositions supplémentaires en litige et une surimposition correspondant selon elle à des cotisations URSSAF supplémentaires qui ont été mises à la charge de la SNC Prestas Communication par une notification du 26 janvier 2001 et qui n'avaient pas été déduites de son résultat imposable ; qu'à supposer qu'elles aient été maintenues par la suite, les cotisations supplémentaires ainsi notifiées sont en tout état de cause sans incidence sur le résultat de son exercice clos le 31 décembre 1999 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POLYTECH FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société POLYTECH FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00478 Classement CNIJ : C