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09PA00597

CETATEXT000023162142 J1_L_2010_11_000000900597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2010, 09PA00597, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00597 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CHAUVET M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ...), par Me Chauvet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0316756 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Wenger, substituant Me Chauvet, pour M. A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité du cabinet de groupe dénommé société de fait STEF B et C que M. Marc A a formé avec un confrère et au sein duquel il exerce sa profession de radiologue, l'administration a entendu remettre en cause le montant de l'exonération d'impôt sur le revenu dont il avait bénéficié à raison des revenus non commerciaux qu'il avait retirés de cette activité qu'elle a regardée comme exercée, non à titre individuel par M. A et par son confrère, mais par le cabinet de groupe mentionné ci-dessus qu'elle a regardé comme une société de fait ; que l'administration s'est en conséquence, pour déterminer le montant du bénéfice exonéré par les dispositions citées ci-dessous, référée au bénéfice de cette société de fait et non aux revenus de chacun de ses deux associés ; que M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence de ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de douze mois. (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A et son confrère ont par un acte sous seing privé enregistré le 29 juin 1995 à la recette des impôts déclaré s'associer au sein d'une société de fait en vue de l'exercice de leur profession de médecin radiologue ; qu'ils ont déposé leurs déclarations de revenus non commerciaux au nom de la société de fait B et C pour les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'ils ont répondu à la notification de redressement au nom de cette même société ; que l'administration était en droit, eu égard aux apparences qui lui étaient ainsi présentées, de regarder les bénéfices du cabinet de groupe comme réalisés par une société de fait, et était donc en droit, pour déterminer le montant du bénéfice exonéré par les dispositions citées ci-dessus, de se référer au bénéfice de cette société de fait et non aux revenus de chacun de ses deux associés ; que M. A n'est pas fondé à contester le redressement qu'elle lui a par conséquent notifié en se référant à un contrat d'exercice en commun qui n'est au surplus ni daté, ni signé ; qu'il ne saurait utilement contester ce même redressement en se référant à la circonstance que lui-même et son associé ont été personnellement imposés à la taxe professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ; que la circonstance qu'il était personnellement inscrit à l'Ordre des médecins, la circonstance qu'il aurait conservé sa propre clientèle, la circonstance qu'il aurait supporté lui-même certaines charges et les diverses autres circonstances dont il fait état, sont également sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige ; Considérant que la référence 5-G-3112, n° 3, de la documentation administrative de base à jour au 15 décembre 1995 qui prévoit que, dans certains cas, les cabinets de groupe peuvent être considérés comme de véritables sociétés de fait, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale que M. A pourrait invoquer utilement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00597 Classement CNIJ : C

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