CETATEXT000023162145 J1_L_2010_11_000000901323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA01323, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01323 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT USANG M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE FAA'A, dont le siège est BP 60002 à Faa'a centre
(98702), représentée par son maire en exercice, par Me Usang ; la COMMUNE DE FAA'A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800094/1 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception, d'un montant de 20 786 000 francs CFP, émis le 24 mai 2007 par le président du syndicat central de l'hydraulique ; 2°) d'annuler le titre de perception susmentionné ; 3°) de mettre à la charge du syndicat central de l'hydraulique une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes de Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, le 24 mai 2007, le président du syndicat central hydraulique (SCH) a émis un titre de perception d'un montant de 20 786 000 francs CFP à l'encontre de la COMMUNE DE FAA'A, adhérente du SCH, au motif que la participation communale obligatoire de cette commune ne lui avait pas été réglée pour l'année 2007 ; que la COMMUNE DE FAA'A fait appel du jugement en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre ; Considérant, il est vrai, que le titre exécutoire en litige ne pouvait pas être pris sur le fondement des articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales, qui n'étaient alors pas applicables au Territoire de la Polynésie française ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut, même d'office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes de Polynésie française, applicable au présent litige : Les produits des (...) des établissements publics communaux et intercommunaux (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : (...) en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis (...) par l'ordonnateur de l'établissement public, et rendus exécutoires par le haut-commissaire (...) ; Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le titre exécutoire litigieux trouve son fondement dans les dispositions précitées l'article R. 241-4 du code des communes de Polynésie française ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que cette substitution de base légale aurait eu pour effet de priver la COMMUNE DE FAA'A d'une garantie prévue par ce texte ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en procédant à cette substitution de base légale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 241-4, L. 251-1 et R. 251-4 du code des communes de Polynésie française, un comptable public est seul chargé d'exécuter les recettes et les dépenses d'un syndicat de communes ; que l'identification du comptable public du SCH est clairement mentionné dans le titre exécutoire ; que M. , président du SCH, a par ailleurs la qualité d'ordonnateur pour l'application de l'article R. 241-4 précité ; que, dès lors, la COMMUNE DE FAA n'est pas fondée à soutenir que le président du SCH n'était pas compétent pour émettre le titre exécutoire litigieux ; Considérant, en dernier lieu, que si la COMMUNE DE FAA'A soutient que le titre exécutoire émis le 24 mai 2007 ne correspond à aucune contrepartie réelle au titre de l'objet du syndicat , elle ne produit au soutien de ses allégations aucun élément qui serait de nature à remettre en cause le montant de la participation qu'elle devait obligatoirement verser au SCH en sa qualité de membre de ce syndicat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FAA'A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SCH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FAA'A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01323