CETATEXT000023162146 J1_L_2010_11_000000901560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA01560, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01560 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT LIPIETZ M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour Mme Nelly A, demeurant ...), par Me Lipietz, ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301352/6 du 8 janvier 2009 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation établie par le maire de la commune de Fontaine-le-Port au titre de l'année 1999 et 2000 et du rejet le 17 septembre 2001 de ses recours gracieux, à l'annulation du refus implicite de déclarer à l'IRCANTEC ses pertes de salaire au titre des périodes de congé maladie du 10 février au 10 novembre 1997, du 15 mars au 30 avril 1999, du 1er décembre au 24 décembre 1999, du 4 janvier au 10 janvier 2000 et du 15 janvier au 13 juillet 2000, à l'annulation du refus implicite de soumettre son dossier au comité médical départemental en vue de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, à l'annulation des refus opposés à ses demandes de formation, à la condamnation de la commune de Fontaine-le-Port à lui verser la somme de 21 743,29 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) d'annuler sa notation établie par le maire de la commune de Fontaine-le-Port au titre de l'année 1999 et 2000 et le rejet le 17 septembre 2001 de ses recours gracieux, d'annuler le refus implicite de déclarer à l'IRCANTEC ses pertes de salaire, d'annuler le refus implicite de soumettre son dossier au comité médical départemental en vue de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, d'annuler les refus opposés à ses demandes de formation, de condamner la commune de Fontaine-le-Port à lui verser les sommes de 12 492,53 et 30 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral avec les intérêts à compter de sa demande préalable du 27 juin 2002 avec la capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre à la commune de Fontaine-le-Port, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui transmettre les bulletins de salaire rectifiés ou un récapitulatif corrigé des salaires effectivement versés, de transmettre à l'IRCANTEC les éléments nécessaires pour le calcul des points gratuits liés aux arrêts maladie et de transmettre au comité médical départemental sa demande du 25 juin 2002 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine le Port une somme de 6 264,39 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26-01-1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Mme A, Considérant que Mme A, a été employée en qualité d'agent administratif titulaire par la commune de Fontaine le Port à compter du 1er mars 1991 à raison de 32 heures par semaine puis sur sa demande à raison de 20 heures par semaine à compter du 1er novembre 1995 ; que le 28 février 2002 elle a obtenu sa mutation pour la commune de Samois sur Seine ; qu'elle fait appel du jugement du 8 janvier 2009 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation établie par le maire de Fontaine-le-Port au titre des années 1999 et 2000 et du rejet le 17 septembre 2001 de ses recours gracieux, à l'annulation du refus implicite de déclarer à l'IRCANTEC ses pertes de salaire au titre des périodes de congés maladie du 10 février au 10 novembre 1997, du 15 mars au 30 avril 1999, du 1er décembre au 24 décembre 1999, du 4 janvier au 10 janvier 2000 et du 15 janvier au 13 juillet 2000, à l'annulation du refus implicite de soumettre son dossier au comité médical départemental en vue de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, à l'annulation des refus opposés à ses demandes de formation, à la condamnation de la commune de Fontaine-le-Port à lui verser la somme de 21 743,29 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; Considérant que les rapports entre salariés et employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé ; qu'il s'ensuit que le litige relatif au refus allégué du maire de la commune de Fontaine-le-Port de déclarer, comme il aurait été prétendûment tenu de le faire, à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), les périodes de congés maladie et les pertes de salaire de Mme A, pour permettre l'attribution de points gratuits, relève du droit privé ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus précité du maire de la commune de Fontaine le Port comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant au remboursement des cotisations URSSAF et IRCANTEC que la commune de Fontaine-le-Port aurait indûment retenues, pour un montant de 727,28 euros, sur les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant ses congés maladie, il ressort du jugement attaqué que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître desdites conclusions qui relèvent de la compétence des juridiction judiciaires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Fontaine-le-Port à l'indemniser à la suite des erreurs commises dans le rappel de traitement qui lui était du au titre de la période du 14 juillet au 8 août 2000, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a estimé que le traitement dû au titre de ladite période avait été régularisé et qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir qu'elle avait droit à la somme de 77,86 euros qu'elle réclamait dans sa demande au titre notamment du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence qui ne lui auraient pas été versés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'en estimant équitable, dans les circonstances de l'espèce de ne pas faire droit aux conclusions des deux parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal a, contrairement à ce que soutient Mme A, suffisamment motivé sa décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du refus allégué de la commune de Fontaine-le-Port de déclarer ses périodes de congés maladie et ses pertes de salaire à l'IRCANTEC en vue de l'attribution de points gratuits et de condamner la commune à lui reverser la somme de 727,28 euros qu'elle aurait indûment prélevée au titre des cotisations URSAFF et IRCANTEC sur ses indemnités journalières ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent par suite être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que le maire de Fontaine-le-Port a illégalement refusé de transmettre son dossier au comité médical départemental alors que par son courrier du 25 juin 2002 elle sollicitait la saisine de la commission de réforme afin qu'elle statue sur la reconnaissance de ses arrêts de travail de 2000 en maladie professionnelle ou accident du travail ; que, toutefois, compte tenu du caractère approximatif et imprécis de la demande formulée incidemment dans le courrier du 25 juin 2002 et dans la mesure où le comité médical départemental, saisi par la commune de Fontaine le Port, s'était déjà réuni le 31 aout 2000 pour émettre un avis sur sa situation médicale à l'issue des congés maladie dont elle avait bénéficié au cours de l'année 2000, le maire de Fontaine-le-Port ne pouvait, en l'espèce, être regardé comme saisi d'une demande de transmission du dossier de l'intéressée au comité médical départemental à laquelle il aurait, en toute connaissance de cause, refusé de donner suite et sur laquelle il n'a, au demeurant, pas pris position dans son courrier du 19 octobre 2002 répondant au recours gracieux du 25 juin 2002 ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de fait en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le maire de Fontaine-le-Port aurait refusé de transmettre son dossier au comité médical départemental ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : Sont régies par le présent titre : / 1° La préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ; 2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : /
- a)La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction publique territoriale ; /
- b)La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ; /
- c)La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation (...) sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale ne peut invoquer que des motifs tirés des nécessités de service pour refuser à un fonctionnaire le bénéfice des actions de formation prévues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; que, toutefois, l'autorité territoriale n'est pas tenue de donner suite à toutes les demandes de formation formulées par un agent ; Considérant que Mme A soutient que le maire de Fontaine-le-Port a refusé de l'autoriser à suivre les formations qui étaient nécessaires pour assurer la gestion de la bibliothèque municipale dont elle avait la charge depuis 1998 et que ces refus, contrairement à ce qui a été jugé, n'étaient pas justifiés par l'intérêt du service ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de première instance de la requérante, que cette dernière a suivi six jours de stage formation initiale à la gestion d'une petite bibliothèque en 1998 ; qu'il ressort, par ailleurs, du jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, qu'elle a été autorisée à nouveau à suivre des stages bibliothèque en 1999 et qu'un avis favorable a été donné sur sa fiche de notation pour l'année 2000 pour les stages bibliothèque ; que dans ce conditions, en admettant même, ce qui n'est pas établi, que le maire de Fontaine-le-Port aurait refusé d'accorder à Mme A la possibilité de suivre des formations complémentaires au métier de bibliothécaire, de telles décisions ne sauraient être regardées, compte tenu de la taille, des effectifs et des capacités financières d'une commune de 700 habitants, de la dimension modeste de la bibliothèque, de la nature des taches qui étaient confiées à l'intéressée qui ne consacrait qu'une partie de son temps à la bibliothèque et des formations dont elle avait déjà bénéficié, comme méconnaissant l'intérêt du service ; que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des refus qui auraient été opposés à ses demandes de formation aux métiers de la bibliothèque doivent par suite être rejetées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires... est exercé par l'autorité territoriale.../ Les commissions administratives paritaires ont connaissances des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision... ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé : La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé ; Considérant que le maire de Fontaine le Port a attribué à Mme A pour l'année 1999 la note chiffrée de 7 sur 20 révisée à 11 sur 20 et pour l'année 2000 la note chiffrée de 11 sur 20 ; qu'au titre des appréciations littérales, il était mentionné que ses connaissances professionnelles , ses qualités d'exécution, de rapidité, de finition et d'initiative , son sens du travail en commun et des relations avec le public et sa ponctualité et son assiduité étaient insuffisant , nul ou mauvais ; Considérant que Mme A fait valoir que ces appréciations littérales reposent sur des faits matériellement inexacts au regard notamment de la qualité et du sérieux du travail effectué à la bibliothèque municipale et que les notes chiffrées reposent sur une erreur manifeste d'appréciation tout comme celles attribuées au titre des années 1996, 1997, et 1998 qui ont été annulées par le Tribunal administratif de Melun les 28 mars 2000 et 26 mars 2002, alors qu'au cours de ses premières années de service de 1991 à 1994 le maire de Fontaine-le-Port voyait en elle un très bon agent et lui attribuait une note chiffrée allant de 17,50 sur 20 à 19,50 sur 20 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne saurait être regardée, ainsi qu'elle le soutient, comme un agent dont la manière de servir et le sens du service seraient irréprochables ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Melun, qui par son jugement du 28 mars 2000 précité a annulé pour erreur manifeste d'appréciation les notations qui avaient été attribuées à la requérante au titre des années 1996 et 1997, a néanmoins constaté que Mme A n'exécutait pas de manière satisfaisante un certain nombre de tâches qui lui étaient confiées, notamment lors de travaux de classement, de mise à jour des registres de l'état civil et des permis de construire et entretenait des relations difficiles avec certains élus ; que, de même, l'intéressée a persisté tout au long des années 1999 et 2000, alors que le maire lui avait expressément demandé de mettre un terme à cette pratique notamment par des notes de service des 23 mars et 8 octobre 1999 et un courrier du 12 décembre 2000, à rédiger sur son temps de travail des fiches ou des notes adressées à sa supérieure hiérarchique ou au maire pour exposer ses doléances ou demander des précisions tatillonnes sur la manière dont elle devait exécuter les tâches qui lui étaient confiées ; que, pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière de servir de l'intéressée justifiait l'attribution en 1999 et 2000 d'une note chiffrée inférieure à la note de 11,5 sur 20 attribuée au titre de l'année 1998 et annulée par le jugement du 26 mars 2002 du Tribunal administratif de Melun confirmé par l'arrêt définitif du 28 juin 2005 de la Cour administrative d'appel de Paris ni que sa valeur professionnelle pouvait donner lieu aux appréciations littérales manifestement infondées, et pour certaines humiliantes et vexatoires, portées sur son travail ; que la commune reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que Mme A n'a fait l'objet en ce qui concerne la tenue de la bibliothèque d'aucune remarque ni d'aucun dénigrement... ; qu'il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que le maire de Fontaine-le-Port a commis une erreur manifeste d'appréciation et que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ses notations au titre des années 1999 et 2000 et de la décision du 17 septembre 2001 refusant de faire droit à sa demande de révision des notations en litige ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme A n'établit ni qu'elle se serait rendue à Chartrettes le 21 novembre 1997 chez le docteur Jeannerod et le 9 août 2000 chez le docteur B ni, à supposer même que ces visites soient établies, qu'elles aient eu pour objet la délivrance d'un certificat d'aptitude expressément exigé par la commune de Fontaine-le-Port ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande de remboursement, pour un montant de 30,58 euros, des frais de déplacement qu'elle aurait exposés pour se rendre à ces rendez vous médicaux ; Considérant, en sixième lieu, que Mme A soutient que la commune de Fontaine- le-Port a commis une faute dans la gestion de ses congés annuels et lui a causé un préjudice évalué à 1 254,42 euros en la privant en 1997, 1998 et 1999 de 5 jours de congés supplémentaires pour congés pris hors période estivale et en refusant lors de sa mutation en 2002 de liquider les 40,5 jours de congés qui lui restaient dûs ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 10 février 2002 adressé par le maire de Fontaine-le-Port à Mme A en réponse à sa demande préalable du 25 octobre 2001, qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point, que les 2 jours sollicités par la requérante au titre de 1997 lui ont été restitués, et que contrairement à ce qu'elle soutenait, elle a bénéficié au titre de 1998 et 1999 de la totalité des congés annuels qui lui étaient dûs, soit 25 et 29 jours et non 22 et 26 jours ; qu'il s'ensuit que sa demande tendant à l'indemnisation des 2,2 et 1 jours dont elle aurait été privée au titre des années 1997, 1998 et 1999 doit être rejetée ; Considérant, d'autre part, que si Mme A demande réparation du préjudice que lui aurait causé la commune de Fontaine-le-Port en refusant, lors de sa mutation à Samois sur Seine le 28 février 2002 de lui payer le reliquat de 40,5 jours de congés annuels qui lui auraient été dûs, il résulte de l'instruction et notamment du courrier non sérieusement contredit du maire de Fontaine-le-Port du 4 mars 2002, que la commune de Samois sur Seine a autorisé la requérante à reporter 10,5 jours non pris sur l'année 2002 ; que, par ailleurs, si l'intéressée expose dans son courrier du 4 février 2002 qu'elle aurait également eu droit à 30 jours de congés non pris au titre de la période 2001 , elle n'établit pas qu'elle aurait été effectivement privée des congés annuels auxquels elle avait droit au titre de l'année 2001 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que la commune de Fontaine le Port soit condamnée à lui verser la somme de 1 254,42 euros en réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé dans la gestion de ses congés annuels doivent être rejetées ; Considérant, en septième lieu, que Mme A soutient que la commune de Fontaine-le-Port a commis diverses erreurs dans le traitement de sa paye qui doivent donner lieu à réparation ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des fiches de paye des mois d'août et octobre 2000, que si la requérante a bénéficié d'un rappel de 1 111,20 francs au titre de la part de traitement brut dont elle avait été illégalement privée pour la période comprise entre le 3 et le 8 août 2000, elle n'a pas obtenu le remboursement de la part d'indemnité de résidence et de supplément familial de traitement qui avait été irrégulièrement retenue au cours de la même période ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fontaine le Port lui verse à ce titre la somme de 11,31 euros ; Considérant, d'autre part, que Mme A fait valoir que l'indemnité de 300 euros allouée par le tribunal en réparation du préjudice que lui a causé le maire de Fontaine-le-Port en lui imposant de rembourser des sommes indûment versées est manifestement insuffisante dès lors que le trop perçu était imputable à une faute de la commune et que les retenues sur traitement de 214 euros mensuel qui lui ont été imposées l'ont contrainte à vivre pendant 4 mois avec un traitement de 110 euros par mois ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des courriers des 4 décembre 2000 et 10 février 2002 du maire de Fontaine le Port que Mme A avait été informée, préalablement, par un courrier du 13 juin 2000 que la régularisation du trop perçu se ferait par le prélèvement d'une somme de 1 401,07 francs sur ses traitements des mois de juin, juillet, août et septembre 2000 ; que, pour autant, elle s'est abstenue de signaler à la commune qu'un tel échéancier était susceptible de la placer dans une situation financière difficile et de solliciter, en conséquence, la modification des modalités de remboursement ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité complémentaire de 212,23 euros ; Considérant, enfin, que Mme A fait valoir que la commune a commis une faute en supprimant, sans motiver ses décisions et sans la convoquer préalablement, en juillet 1995 le régime indemnitaire et en 1998 la régie d'avances ; que les primes dont elle a été ainsi irrégulièrement privée, pour un montant respectivement de 5 870 euros et 304,9 euros, doivent en conséquence lui être restituées ; Considérant, toutefois, que la requérante qui se borne à faire état dans sa réclamation préalable du 25 juin 2002 de la suppression de la prime du régime indemnitaire depuis juillet 1995 - 5 870 euros , sans produire à l'appui de ses prétentions aucun autre élément ou justificatif, notamment sur la nature de la prime en cause, sur les textes qui l'auraient instituée, sur son lien avec l'exercice effectif des fonctions et sur l'acte et l'autorité qui l'auraient supprimée, ne met pas la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver la décision de suppression d'une régie d'avances ni de subordonner sa disparition à la convocation préalable de son titulaire ; qu'en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité de responsabilité au titre des fonctions de régisseur d'avances qu'elle n'exerçait plus depuis 1998 ; que ses conclusions précitées doivent par suite être rejetées ; Considérant, en huitième lieu, que Mme A demande réparation, à hauteur de 30 000 euros du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs, notamment, aux harcèlement moral, brimades, vexations et illégalités dont elle aurait été l'objet de la part de sa hiérarchie pendant de nombreuses années ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des notations illégales attribuées à la requérante au titre des années 1996 à 2000 et des appréciations non fondées, et pour certaines humiliantes et vexatoires, portées sur sa manière de servir, que le maire de Fontaine-le-Port a adopté, pendant plus de cinq ans, à l'égard de Mme A une attitude de dénigrement systématique qui n'était pas justifiée par une appréciation objective de sa valeur professionnelle et qui excédait les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui a été jugé par le Tribunal administratif de Melun, ce comportement a, dans son ensemble, et indépendamment même des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, qui n'étaient pas alors en vigueur, constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Fontaine-le-Port ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que sa hiérarchie aurait contraint Mme A à exercer des fonctions subalternes qu'il ne lui appartenait pas d'assurer en qualité d'agent administratif, que son affectation à la bibliothèque municipale aurait méconnu ses droits statutaires, qu'elle aurait été privée de son droit à formation, que la réduction de son temps de travail, qu'elle a sollicité en 1995, lui aurait été imposée, qu'elle n'aurait pas disposé d'un local de travail décent ou qu'elle n'aurait pas été protégée, comme elle le soutient, contre les injures publiques ; que, de même, les pièces médicales qu'elle produit sont insuffisantes pour établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le comportement fautif reproché au maire de Fontaine-le-Port et l'état dépressif de l'intéressée ; qu'enfin Mme A qui n'a cessé tout au long des années en litige, de manifester auprès de sa hiérarchie, par des notes quotidiennes, ses doutes, ses doléances et ses critiques sur l'organisation des services et l'accomplissement des tâches qui lui étaient imparties, a également contribué, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont elle se plaint ; que, si cette circonstance n'est pas de nature à retirer leur caractère fautif aux agissements rappelés précédemment de sa hiérarchie, elle est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Fontaine-le-Port à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de ceux-ci ; que dans ces conditions, et alors que les incidences fiscales et sociales qui résulteraient prétendument des erreurs commises par la commune dans le calcul de sa paye ne sont pas établies, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en l'évaluant à 6 000 euros ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilités indiqué précédemment, il y a lieu de condamner la commune de Fontaine le Port à verser à la requérante la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant, en neuvième lieu, que Mme A fait valoir que la commune de Fontaine-le-Port lui a causé, en ralentissant sa progression dans le cadre d'emploi d'agent administratif entre 1995 et 2000, des préjudices de carrière, évalués respectivement à 6 000 et 1 920 euros, en refusant de proposer son inscription au tableau d'avancement en vue de sa nomination au choix au grade d'agent administratif qualifié, alors qu'elle avait 10 ans d'ancienneté et qu'elle pouvait y prétendre au bout de six années de services effectifs et en la faisant avancer au 5ème et 6ème échelon de son grade à l'ancienneté maximale alors que ses précédents avancements l'avaient été à l'ancienneté minimale ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, qui n'avait aucun droit à une nomination au choix dans le grade d'agent administratif qualifié, devenu adjoint administratif , et qui n'a pas été nommée dans ledit grade alors qu'elle avait été proposée le 2 janvier 2002 par le maire de Fontaine-le-Port, aurait eu une chance sérieuse de nomination au choix comme agent administratif qualifié si elle avait été proposée pour une inscription au tableau d'avancement entre 1996 et 2001 ; que les conclusions de Mme A tendant au versement d'une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé son absence de promotion au grade d'agent administratif qualifié à compter du mois de septembre 1996 ne peuvent dès lors, qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, que Mme A, qui n'avait aucun droit statutaire à un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, n'établit pas par la seule circonstance qu'elle aurait bénéficié d'un tel avancement pour les 2ème, 3ème, 4ème et 7ème échelon, que le maire de Fontaine le Port aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en la faisant avancer les 1er mars 1997 et 1er mars 2000 au 5ème et 6ème échelon de son grade à l'ancienneté maximale ; que les conclusions de Mme A tendant au versement d'une somme de 1 920 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la perte de traitement consécutive à son défaut d'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant, en dixième lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces médicales produites par l'intéressée que les problèmes de santé qui ont conduit Mme A à bénéficier de plusieurs congés maladie entre les mois de novembre 1999 et 2000, aient eu pour cause directe et certaine une dégradation de l'ambiance de travail imputable au comportement fautif du maire de Fontaine-le-Port ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 965,26 euros en réparation des pertes de rémunération qu'elle aurait subies au cours de cette période en raison de ses arrêts maladie, doivent être rejetées ; Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué, qui condamnait la commune de Fontaine-le-Port à verser à Mme A la somme de 354,35 euros en réparation de divers préjudices subis et qui rejetait le surplus des conclusions de sa demande, n'impliquait pas nécessairement de faire injonction à la commune de communiquer à l'intéressée les bulletins de salaire correspondant à ses périodes d'arrêt maladie ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant lesdites conclusions doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fontaine le Port doit être condamnée à verser à Mme A la somme de 3 011,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2002 ; que Mme A a demandé la capitalisation de ces intérêts le 18 septembre 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Fontaine-le-Port de transmettre à Mme A les bulletins de salaire rectifiés ou un récapitulatif corrigé des salaires effectivement versés, de transmettre à l'IRCANTEC les éléments nécessaires pour le calcul des points gratuits liés aux arrêts maladie et de transmettre au comité médical départemental sa demande du 25 juin 2002 ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontaine-le-Port une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la commune de Fontaine le Port doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les notations attribuées à Mme A au titre des années 1999 et 2000 et la décision du 17 septembre 2001 du maire de Fontaine le Port refusant de faire droit à sa demande de révision des notations en litige sont annulées. Article 2 : La commune de Fontaine-le-Port est condamnée à verser à Mme A la somme de 3 011,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2002 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 septembre 2003. Article 3 : La commune de Fontaine le Port versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Fontaine le Port au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 09PA01560