CETATEXT000023162148 J1_L_2010_11_000000901760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA01760, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01760 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT BINETEAU M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour Mme Sylvie A, domiciliée ...), par Me Bineteau ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0516431/5 du 28 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de la police nationale a rejeté sa demande du 2 juin 2005 tendant à ce que lui soient restitués ou compensés les congés annuels, les jours de repos de pénibilité spécifique, les heures de réduction de temps de travail, le crédit férié annuel dont elle a été illégalement privée et payé la majoration de prime de commandement et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à la rétablir dans ses droits statutaires en la faisant bénéficier des jours de congés qui lui sont dûs depuis le mois de juillet 2002 soit 1488 heures et 43 vacations, ou en lui versant une indemnité de 42 560 euros, outre la somme de 1 900,58 euros correspondant à la majoration de la prime de commandement ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner l'Etat à la rétablir dans ses droits statutaires en la faisant bénéficier des jours de congés qui lui sont dûs depuis le mois de juillet 2002 soit 2133 heures ou en lui versant une indemnité de 81 054 euros, outre la somme de 2 287,80 euros correspondant à la majoration de la prime de commandement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu l'arrêté du 3 mai 2002 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ; Vu l'arrêté du 27 mai 2004 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, lieutenant de police, a été affectée du 1er juillet 2002 au 16 janvier 2006 au sein du groupe central d'alerte (GCA) de la direction de la surveillance du territoire (DST) ; que les agents du groupe central d'alerte étaient répartis en trois équipes de trois fonctionnaires ; que chaque équipe assurait 17 cycles de travail par an, du lundi au vendredi de 18 heures à 9 heures et le week-end du samedi 13 heures au lundi 9 heures ; que les 8 jours de travail étaient suivis par 13 jours de repos et congés ; que par un courrier du 2 juin 2005 reçu le 6 juin 2005, Mme A a demandé au directeur général de la police nationale, d'une part, la restitution ou la compensation des congés annuels, crédits fériés annuels, repos de pénibilité spécifique et heures d'aménagement et de réduction du temps de travail, soit 269 jours dont elle aurait été illégalement privée entre juillet 2002 et 2005 et, d'autre part, le payement d'une somme de 2 008,80 euros qui lui serait due au titre de la majoration de la prime de commandement ; que par sa requête d'appel, Mme A demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du 28 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de la police nationale a rejeté sa demande du 2 juin 2005 et à ce que l'Etat soit condamné à la rétablir dans ses droits statutaires en la faisant bénéficier des jours de congés qui lui sont dûs depuis le mois de juillet 2002 soit 1488 heures et 43 vacations, ou en lui versant une indemnité de 42 560 euros, outre la somme de 1 900,58 euros correspondant à la majoration de la prime de commandement et, d'autre part, d'annuler la décision contestée et de condamner l'Etat à la rétablir dans ses droits statutaires en la faisant bénéficier des heures de congés qui lui sont dues depuis le mois de juillet 2002, soit 2133 heures, ou en lui versant une indemnité de 81 054 euros, outre la somme de 2 287,80 euros correspondant à la majoration de la prime de commandement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui n'établit ni même n'allègue que ses préjudices se seraient aggravés depuis le prononcé du jugement attaqué, demande en appel une indemnisation d'un montant supérieur à celui qu'elle avait sollicité en première instance ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de Mme A sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme supérieure à 42 560 euros au titre des congés et repos non pris et 1 900,58 euros au titre de la majoration de la prime de commandement non perçue ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires... à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service... 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 alors applicable du même code : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; Considérant que Mme A a demandé au Tribunal administratif de Paris que l'Etat soit condamné à lui verser au titre de congés et repos non pris et d'une majoration de prime de commandement non perçue diverses sommes d'un montant total excédant 10 000 euros ; que le tribunal demeurait cependant saisi d'un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire qui pouvait être tranché par un juge statuant seul, conformément aux dispositions sus-rappelées du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que le montant de la somme réclamée était supérieur à celui fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative, dont le seul effet est de déterminer si le juge a statué en premier ou dernier ressort ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, sa réclamation préalable adressée au directeur général de la police nationale le 2 juin 2005 et sa demande enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 6 octobre 2005 n'avaient pas pour objet de faire constater l'illégalité de l'organisation du travail au sein du groupe central d'alerte mais tendaient à la condamnation de l'Etat à restituer ou indemniser des repos et congés divers dont elle aurait été irrégulièrement privée entre juillet 2002 et 2005 et à lui verser une majoration de la prime de commandement qui lui serait due ; qu'il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné aurait omis de se prononcer sur l'argumentation, inopérante et au demeurant non reprise dans sa demande du 6 octobre 2005, qu'elle avait développée dans sa réclamation préalable du 2 juin 2005, sur l'illégalité prétendue du cycle de permanence mis en place au sein du groupe central d'alerte ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le préjudice résultant de la privation des droits à congés annuel entre juillet 2002 et 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé : Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé : Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé : Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ; qu'aux termes de l'instruction du 12 mai 2003 relative aux congés annuels des personnels de la police nationale travaillant en régime cyclique : (...) Les congés annuels des agents travaillant en régime cyclique ne sont pas exprimés en nombre de jours mais en nombre de vacations. Pour déterminer le droit à congé annuel de ces personnels (en année pleine), il convient donc d'établir, catégorie de cycle par catégorie de cycle, un nombre - entier - de vacations égal à cinq fois l'obligation hebdomadaire de service correspondant au cycle considéré, par application - classique en la matière - de la règle dite de l'arrondi.(...). Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la requérante, que Mme A doit être regardée comme sollicitant la condamnation de l'Etat à réparer, sous la forme d'une restitution de jours de congés ou d'une indemnisation, le préjudice que lui aurait causé sa hiérarchie en la privant illégalement, entre juillet 2002 et 2005, de la totalité des congés annuels, soit 43 vacations, auxquelles elle avait droit au cours de cette période ; Considérant, d'une part, que s'agissant des droits à vacations ouverts au titre des années 2002, 2003 et 2004, Mme A n'établit pas que l'administration l'aurait illégalement privée des congés annuels auxquels elle avait droit en application de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé ; qu'en particulier, elle ne produit aucun document attestant que le régime légal des congés annuels n'aurait pas été mis en oeuvre au sein du groupe central d'alerte, qu'elle aurait sollicité en 2002, 2003 ou 2004 l'attribution de congés annuels qui lui aurait été refusée ou qu'elle aurait été empêchée par sa hiérarchie de prendre les congés auxquels elle avait droit en application de la réglementation en vigueur ; qu'il s'ensuit, qu'en admettant même que Mme A n'aurait pas bénéficié, ce qui n'est au demeurant pas établi, en 2002, 2003 et 2004 des vacations auxquelles elle pouvait prétendre, les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 font obstacle, à toute indemnisation ou compensation des congés qu'il lui appartenait de prendre avant le 31 décembre de l'année civile en cours et pour lesquels elle n'a pas obtenu, ni même sollicité, d'autorisation exceptionnelle de report ; Considérant, d'autre part, que s'agissant des droits à vacations ouverts au titre de l'année 2005, il résulte de l'instruction que Mme A a formé le 2 juin 2005 devant le directeur général de la police nationale un recours hiérarchique tendant à ce que lui soient alloués au titre de l'année 2005 les 25 jours de congés annuels auxquels elle soutenait avoir droit en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé et de l'instruction précitée du 12 mai 2003 ; que, pour autant, le refus implicite qui lui a été opposé ne saurait être regardé comme fautif dès lors que Mme A, qui bénéficiait, à l'issue de chacun de ses 17 cycles de travail, de 13 jours de repos et congés réglementaires, soit un total annuel de 221 jours non travaillés, n'établit pas, que les 25 jours de congés annuels, ramenés à 15 dans ses demandes contentieuses, n'étaient pas compris dans les 221 jours de repos et congés qui lui ont été alloués au titre de l'année 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de Mme A, qui ne démontre pas qu'elle aurait été effectivement privée, comme elle le soutient, de la totalité de ses droits à congés annuels entre juillet 2002 et 2005 en raison d'une faute commise par l'administration, ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice résultant de la privation des heures de crédit férié annuel et de repos pour pénibilité spécifique entre juillet 2002 et 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 113-16 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 alors applicable : Les fonctionnaires de police travaillant en régime cyclique bénéficient :
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